Revue belge de numismatique et de sigillographie
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— 280 — été un titre de la souveraineté de nos princes, mais bien celui de l'indépendance du pays. Ces deux principes , qui étaient opposés dans toute autre contrée, se réduisaient à cette idée que, comme président, le prince était le bras droit des états. Le coin de l'évêque était une déclaration que la monnaie était légale ; les armes qui l'ornaient dénotaient qu'elle avait été créée par le pouvoir législatif: le coin enfin, si l'on peut s'exprimer ainsi, était pour la monnaie nationale ce que le mandement exécutoire était pour les lois. Dans le XVII e siècle, malgré une volonté puissante de violer la loi, force resta quelquefois à celle-ci. L'histoire en rapporte un exemple remarquable. En 1612 , Ferdinand succéda à Ernest de Bavière , son oncle, sur le siège de Liège. Le but de sa vie fut en quelque sorte d'ériger le des- potisme en droit. Cette tendance se montra l'année même de son ex- altation , lorsqu'il fit forger à Bouillon des monnaies d'or, d'argent et de cuivre. L'émission de ces espèces sembla devoir donner un coup fâcheux au commerce et au crédit public : les écus d'or simples, doubles et quadruples et les florins d'or étaient au-dessous d'un carat du poids de l'étalonage. Les états s'élevèrent vivement contre cette honteuse spéculation , contre ces espèces qui ne « se treuvent du poid et alloy portés par les ordonnances , comme aussi instables et différentes. » Ferdinand , qui n'avait pas encore perdu tout senti- ment d'honneur, chercha à s'excuser : il déclara que cela « était arrivé par l'abus , erreur et faute de Paul Manlich , maistre parti- culier de ladilte monnoye. » L'évêque se vit forcé de décréter, le 31 mai 1614, à son de trompe, que le cours des florins et écus d'or de Bouillon était défendu , ces espèces ayant été fabriquées illéga- lement. Il s'empressa d'en frapper d'autres « sans reproche , conte- nant juste poid et alloy (1). » (l) Vlierdcn , Edits et publications des monnoyes forgées au pays de Liège, p. 134.
— 281 — Ferdinand, durant le cours de son long épiscopat, cherchant à se mettre en possession du despotisme parfait, porta bien d'autres atteintes aux lois monétaires. Il fut cependant surpassé par son neveu Maximilien , qui viola ouvertement l'autorité publique des états. Voulant voir dans le fait le droit, mettant sciemment en oubli les principes les plus évidents de la jurisprudence constitu- tionnelle, des publicistes stipendiés par ce prince formulèrent ainsi le pouvoir monétaire : « Au pays de Liège, le prince frappe, à tel » coin qu'il veut, toutes espèces de monnaie d'or, d'argent et de » cuivre (1). » Cette doctrine devint une opinion d'école, tout écri- vain courtisan crut de son devoir de l'exalter ; aucun n'a cherché à la renforcer par des documents législatifs. La tache aurait été sans contredit fort difficile (2). Au nombre des restrictions apportées à l'exercice du pouvoir monétaire , il ne faut pas oublier que la loi n'attribuait point à l'évêque le soin de surveiller l'émission de la fausse monnaie. Ce droit avait été délégué aux vingt-deux Commissaires de la cité, élus par le peuple. Le Règlement de Heinsberg, de l'an 1424, les con- firma dans leurs fonctions de censeurs ; c'est à compter de cette année que leur institution fut justement nommée l'œil du peuple. Les commissaires furent une faible barrière pour Louis de Bourbon et ses successeurs. Le moment était arrivé, où les nombreux pré- servatifs des Liégeois ne pouvaient plus arrêter le développement des exigences égoïstes du pouvoir. Le Chapitre cathédral prit alors la voix : ce fut encore aux dépens des libertés populaires. Il s'attri- (1) Zorn, Informatio historica originiê et antiquitatum Eeclesiœ Leo- diensis (1650 ), à la suite de sa Refutatio, p. 157. (2) Toujours prôts à reconnaître et à faire valoir les usurpations de la lorec, l'opinion ridicule énoncée par Zorn a été admise par Sohct, Instituts du droit Liégeois , liv. H, titre XXXIV, p. 98, et par Villcnfagne, Rccfœrches sur l'histoire de, Liège , t. I , p. 37>7.
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nant juste poid <strong>et</strong> alloy (1). »<br />
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Liège, p. 134.