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reglement interieur du centre hospitalier de la rochelle

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CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE – DQGR REGLEMENT INTERIEUR GENERAL<br />

CHAPITRE 3<br />

Section 1<br />

Sous-section 1<br />

DISPOSITIONS<br />

RELATIVES AUX<br />

USAGERS DE<br />

L’ETABLISSEMENT<br />

Conditions <strong>de</strong><br />

séjour<br />

Information médicale et<br />

consentement aux soins<br />

Mise à jour<br />

Janvier 2007<br />

p. 1/3<br />

1 - Information <strong>du</strong> patient sur son état <strong>de</strong> santé, ses soins et leurs éventuelles<br />

complications<br />

Toute personne a le droit d’être informée sur son état <strong>de</strong> santé. Cette information porte sur les<br />

différentes investigations, traitements ou actions <strong>de</strong> prévention qui sont proposés, leur utilité, leur<br />

urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles<br />

qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en<br />

cas <strong>de</strong> refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution <strong>de</strong>s investigations, traitements ou actions <strong>de</strong><br />

prévention, <strong>de</strong>s risques nouveaux sont i<strong>de</strong>ntifiés, <strong>la</strong> personne concernée doit en être informée, sauf<br />

en cas d’impossibilité <strong>de</strong> <strong>la</strong> retrouver.<br />

Cette information incombe à tout professionnel <strong>de</strong> santé dans le cadre <strong>de</strong> ses compétences et dans le<br />

respect <strong>de</strong>s règles professionnelles qui lui sont applicables.<br />

Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.<br />

Cette information est délivrée au cours d’un entretien indivi<strong>du</strong>el.<br />

La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être<br />

respectée, sauf lorsque <strong>de</strong>s tiers sont exposés à un risque <strong>de</strong> transmission.<br />

Les droits <strong>de</strong>s mineurs ou <strong>de</strong>s majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon<br />

les cas, par les titu<strong>la</strong>ires <strong>de</strong> l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue<br />

par le présent article, sous réserve <strong>de</strong>s dispositions spécifiques au patient mineur mentionnées dans<br />

<strong>la</strong> section 1 <strong>du</strong> présent chapitre. Les intéressés ont le droit <strong>de</strong> recevoir eux-mêmes une information et<br />

<strong>de</strong> participer à <strong>la</strong> prise <strong>de</strong> décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur <strong>de</strong>gré <strong>de</strong><br />

maturité s’agissant <strong>de</strong>s mineurs, soit à leurs facultés <strong>de</strong> discernement s’agissant <strong>de</strong>s majeurs sous<br />

tutelle.<br />

En cas <strong>de</strong> litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement <strong>de</strong> santé d’apporter <strong>la</strong> preuve que<br />

l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve<br />

peut-être apportée par tout moyen.<br />

Toute personne victime ou s’estimant victime d’un dommage imputable à une activité <strong>de</strong> prévention,<br />

<strong>de</strong> diagnostic ou <strong>de</strong> soins, ou ses ayants-droit si <strong>la</strong> personne est décédée, ou, le cas échéant, son<br />

représentant légal, est informée sur les circonstances et les causes <strong>de</strong> ce dommage.<br />

Cette information lui est délivrée au plus tard dans les quinze jours suivant <strong>la</strong> découverte <strong>du</strong> dommage<br />

ou sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong> expresse, lors d’un entretien au cours <strong>du</strong>quel <strong>la</strong> personne peut se faire assister par un<br />

mé<strong>de</strong>cin ou une autre personne <strong>de</strong> son choix.<br />

2 - La personne <strong>de</strong> confiance<br />

Lors <strong>de</strong> toute hospitalisation, il est proposé au ma<strong>la</strong><strong>de</strong> majeur et non p<strong>la</strong>cé sous tutelle <strong>de</strong> désigner<br />

par écrit une personne <strong>de</strong> confiance.<br />

Cette personne <strong>de</strong> confiance, qui peut-être un parent, un proche ou le mé<strong>de</strong>cin traitant, est consultée<br />

au cas où le ma<strong>la</strong><strong>de</strong> est hors d’état d’exprimer sa volonté et <strong>de</strong> recevoir l’information nécessaire à<br />

cette fin.<br />

Si le ma<strong>la</strong><strong>de</strong> le souhaite, elle l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux<br />

afin <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong>r dans ses décisions.<br />

Cette désignation est va<strong>la</strong>ble pour <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée <strong>de</strong> l’hospitalisation, à moins que le ma<strong>la</strong><strong>de</strong> n’en dispose<br />

autrement.

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