reglement interieur du centre hospitalier de la rochelle

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CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE – DQGR REGLEMENT INTERIEUR GENERAL CHAPITRE 4 Section 3 Sous-section 1 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX PATIENTS HOSPITALISES EN PSYCHIATRIE La fin de l’hospitalisation La préservation des droits des personnes hospitalisées sans leur consentement à leur sortie Mise à jour Janvier 2007 p. 1/1 A sa sortie de l’établissement, toute personne hospitalisée en raison de troubles mentaux conserve la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions des articles 492 et 508 du Code Civil, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés.

CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE – DQGR REGLEMENT INTERIEUR GENERAL CHAPITRE 4 Section 3 Sous-section 2 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX PATIENTS HOSPITALISES EN PSYCHIATRIE La fin de l’hospitalisation La sortie immédiate Mise à jour Janvier 2007 p. 1/1 Une personne hospitalisée sans son consentement, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou curatelle, son conjoint, son concubin, tout parent ou toute personne susceptible d’agir dans l’intérêt du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que se soit, se pourvoir par simple requête devant le Président du Tribunal de Grande Instance de La Rochelle qui statuant , en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s’il y a lieu, la sortie immédiate. Une personne qui a demandé l’hospitalisation ou le Procureur de la République, d’office, peut se pourvoir aux mêmes fins. Le Président du Tribunal de Grande Instance peut également se saisir d’office, à tout moment, pour ordonner qu’il soit mis fin à l’hospitalisation sans consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’un malade hospitalisé.

CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE – DQGR REGLEMENT INTERIEUR GENERAL<br />

CHAPITRE 4<br />

Section 3<br />

Sous-section 1<br />

DISPOSITIONS<br />

SPECIFIQUES<br />

AUX PATIENTS<br />

HOSPITALISES EN<br />

PSYCHIATRIE<br />

La fin <strong>de</strong><br />

l’hospitalisation<br />

La préservation <strong>de</strong>s droits<br />

<strong>de</strong>s personnes hospitalisées<br />

sans leur consentement à<br />

leur sortie<br />

Mise à jour<br />

Janvier 2007<br />

p. 1/1<br />

A sa sortie <strong>de</strong> l’établissement, toute personne hospitalisée en raison <strong>de</strong> troubles mentaux conserve <strong>la</strong><br />

totalité <strong>de</strong> ses droits et <strong>de</strong>voirs <strong>de</strong> citoyen, sous réserve <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong>s articles 492 et 508 <strong>du</strong><br />

Co<strong>de</strong> Civil, sans que ses antécé<strong>de</strong>nts psychiatriques puissent lui être opposés.

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