CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE – DQGR REGLEMENT INTERIEUR GENERAL CHAPITRE 4 Section 1 Sous-section 3 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX PATIENTS HOSPITALISES EN PSYCHIATRIE Les particu<strong>la</strong>rités <strong>de</strong> l’admission en service <strong>de</strong> psychiatrie Hospitalisations sans consentement Mise à jour Janvier 2007 p. 3/3 2 - L’hospitalisation d’office Le Préfet prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation d’office <strong>de</strong>s personnes dont les troubles mentaux nécessitent <strong>de</strong>s soins et compromettent ou portent atteinte, <strong>de</strong> façon grave, à l’ordre public ou <strong>la</strong> sûreté <strong>de</strong>s personnes. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement accueil<strong>la</strong>nt le ma<strong>la</strong><strong>de</strong>. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont ren<strong>du</strong> l’hospitalisation nécessaire. Dans les 24 heures suivant l’admission, le directeur <strong>de</strong> l’établissement d’accueil transmet au Préfet et à <strong>la</strong> Commission Départementale <strong>de</strong>s Hospitalisations Psychiatriques un certificat médical établi par un psychiatre <strong>de</strong> l’établissement. Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application <strong>de</strong>s dispositions exposées ci-après et les sorties d’essai accordées sont inscrits sur un registre semb<strong>la</strong>ble à celui mentionné pour les hospitalisations sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’un tiers et dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d’office. En cas <strong>de</strong> danger imminent pour <strong>la</strong> sûreté <strong>de</strong>s personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par <strong>la</strong> notoriété publique, le maire arrête, à l’égard <strong>de</strong>s personnes dont le comportement révèle <strong>de</strong>s troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les 24 heures au Préfet qui statue sans dé<strong>la</strong>i et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’hospitalisation d’office dans les formes prévues ci-<strong>de</strong>ssus. Faute <strong>de</strong> décision préfectorale, ces mesures provisoires sont ca<strong>du</strong>ques au terme d’une <strong>du</strong>rée <strong>de</strong> 48 heures. Lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié d’un nonlieu, d’une décision <strong>de</strong> re<strong>la</strong>xe ou d’un acquittement en application <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> l’article 122-1 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> pénal, nécessite <strong>de</strong>s soins et compromet <strong>la</strong> sûreté <strong>de</strong>s personnes ou porte atteinte, <strong>de</strong> façon grave, à l’ordre public, elles avisent immédiatement le Préfet qui prend sans dé<strong>la</strong>i toute mesure utile, ainsi que <strong>la</strong> Commission Départementale <strong>de</strong>s Hospitalisations Psychiatriques. L’avis médical, nécessaire pour une hospitalisation d’office, doit porter sur l’état actuel <strong>du</strong> ma<strong>la</strong><strong>de</strong>. Lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié d’un nonlieu, d’une décision <strong>de</strong> re<strong>la</strong>xe ou d’un acquittement en application <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> l’article 122-1 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> Pénal, pourrait compromettre l’ordre public ou <strong>la</strong> sécurité <strong>de</strong>s personnes, elles avisent immédiatement le Préfet qui prend sans dé<strong>la</strong>i toutes mesures utiles, ainsi que <strong>la</strong> Commission Départementale <strong>de</strong>s Hospitalisations Psychiatriques. L’avis médical, nécessaire pour une hospitalisation d’office, doit porter sur l’état actuel <strong>du</strong> ma<strong>la</strong><strong>de</strong>.
CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE – DQGR REGLEMENT INTERIEUR GENERAL CHAPITRE 4 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX PATIENTS HOSPITALISES EN PSYCHIATRIE Section 2 Les conditions <strong>de</strong> séjour en service <strong>de</strong> psychiatrie Mise à jour Janvier 2007 p. 1/1 Les conditions <strong>de</strong> séjour <strong>de</strong> <strong>la</strong> section 2 <strong>du</strong> chapitre 3 <strong>du</strong> présent règlement intérieur sont applicables aux hospitalisés en service <strong>de</strong> psychiatrie. Cependant certaines dispositions complémentaires existent et varient selon le régime <strong>de</strong> l’hospitalisation.