Etat des lieux des sous-bassins hydrographiques Tome III - Portail ...
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<strong>Etat</strong> <strong>des</strong> <strong>lieux</strong> <strong>des</strong> <strong>sous</strong>-<strong>bassins</strong> <strong>hydrographiques</strong> <strong>Tome</strong> <strong>III</strong> : méthodologie<br />
4.5. Objectifs environnementaux à atteindre et évaluation de l’état <strong>des</strong> masses d’eau<br />
4.5.1. Objectifs environnementaux à atteindre par les masses d’eau<br />
L’article 4 de la Directive prévoit que chaque masse d’eau doit atteindre <strong>des</strong> objectifs<br />
environnementaux déterminés, c’est-à-dire un état de qualité qualifié de « bon » pour le 22<br />
décembre 2015 au plus tard.<br />
En particulier, les objectifs environnementaux à atteindre sont :<br />
Pour les masses d’eau de surface naturelle<br />
- un bon état écologique et un bon état chimique<br />
Pour les masses d’eau de surface fortement modifiées ou artificielles<br />
- un bon potentiel écologique et un bon état chimique<br />
Pour les masses d’eau souterraine<br />
- un bon état quantitatif et un bon état chimique<br />
Par ailleurs, <strong>des</strong> objectifs supplémentaires sont applicables aux masses d’eau figurant dans<br />
le registre <strong>des</strong> zones protégées (article 6 de la Directive).<br />
Le respect <strong>des</strong> objectifs environnementaux dépend <strong>des</strong> pressions exercées par les activités<br />
humaines sur chaque masse d’eau et <strong>des</strong> impacts qui en résultent.<br />
Définitions<br />
- Le bon état écologique est l’état d’une masse d’eau de surface classé<br />
conformément à l’annexe V (définition de l’article 2 point 22 de la Directive).<br />
- Le bon état chimique d’une eau de surface est l'état chimique atteint par une<br />
masse d'eau de surface dans laquelle les concentrations de polluants ne dépassent<br />
pas les normes de qualité environnementale fixées à l'annexe IX et en application de<br />
l'article 16, paragraphe 7, ainsi que dans le cadre d'autres textes législatifs<br />
communautaires pertinents fixant <strong>des</strong> normes de qualité environnementale au niveau<br />
de la Communauté (définition de l’article 2 point 24 de la Directive).<br />
L’article 16 § 7 concerne les normes de qualité applicables aux substances<br />
prioritaires de l’annexe X (c’est-à-dire la liste de la décision 2455/2001/CE du<br />
Parlement européen et du Conseil du 20.11.2001 (J.O. C.E. du 15.12.2001).<br />
- Le bon potentiel écologique est l’état d’une masse d’eau fortement modifiée ou<br />
artificielle, classé conformément aux dispositions pertinentes de l’annexe V (définition<br />
de l’article 2 point 23 de la Directive).<br />
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