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Offres publiques et réinvestissement : les contraintes ... - Mayer Brown

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44<br />

FINANCE<br />

MdA n°67/68 Janvier-Février 2012<br />

Spécial Classements 2011<br />

<strong>Offres</strong> <strong>publiques</strong> <strong>et</strong> <strong>réinvestissement</strong> :<br />

<strong>les</strong> <strong>contraintes</strong> réglementaires<br />

Structuration de l’offre publique<br />

En fonction des <strong>contraintes</strong> propres<br />

à chaque transaction <strong>les</strong> opérations<br />

de <strong>réinvestissement</strong> (par souscription<br />

en numéraire <strong>et</strong>/ou apport en<br />

nature de titres de la cible ) seront<br />

précédées d’une transaction de blocs<br />

ou d’engagements d’apport à l’offre<br />

publique.<br />

Transaction de blocs<br />

En cas d’acquisition de bloc<br />

l’initiateur devra lancer une offre<br />

publique volontaire (sous réserve<br />

de demeurer sous 30 % des titres<br />

de capital ou des droits de vote) ou<br />

obligatoire (sous procédure normale,<br />

lorsque la transaction porte sur plus<br />

de 30 % sans atteindre 50 % du<br />

capital <strong>et</strong> des droits de vote, ou sous<br />

procédure simplifiée au-delà).<br />

L’offre volontaire est en théorie plus<br />

favorable pour l’initiateur dans la<br />

mesure où elle perm<strong>et</strong> de fixer un seuil<br />

en-deçà duquel il pourra renoncer<br />

à son offre. La fixation en est libre,<br />

étant précisé qu’un seuil supérieur aux<br />

deux-tiers devra être dûment motivé<br />

Par Olivier Aubouin, Avocat associé <strong>et</strong> Florent Bouyer,<br />

Avocat du cabin<strong>et</strong> <strong>Mayer</strong> <strong>Brown</strong><br />

Le <strong>réinvestissement</strong> - « Rollover » - d’actionnaires<br />

d’une cible cotée dans la holding de reprise<br />

s’inscrit dans un contexte réglementaire strict<br />

qui aura un impact direct sur la structuration de<br />

la transaction, notamment ses modalités, son<br />

calendrier <strong>et</strong> son prix.<br />

<strong>et</strong> que l’AMF n’a que très rarement<br />

accepté de tels seuils dans le passé,<br />

ce qui est discutable. Dans le texte<br />

soumis à consultation le 9 décembre<br />

2011 l’AMF entend par ailleurs<br />

instaurer pour toute offre publique<br />

volontaire de procédure normale un<br />

seuil de caducité automatique fixé à<br />

50 % du capital ou des droits de vote.<br />

En pratique, cependant, l’hypothèse<br />

d’une transaction de bloc aboutissant<br />

à une offre volontaire est plus<br />

rare dans la mesure où l’initiateur<br />

est exposé au risque d’échec de<br />

l’offre. Les transactions de bloc<br />

porteront ainsi généralement sur<br />

des participations importantes<br />

donnant lieu au lancement d’une<br />

offre publique obligatoire. Au<br />

terme des modifications envisagées<br />

du Règlement général de l’AMF,<br />

le recours à une offre obligatoire<br />

serait paradoxalement d’autant plus<br />

favorable à l’initiateur qu’il ne serait<br />

pas soumis à un seuil automatique<br />

de caducité à 50% <strong>et</strong> qu’il pourrait<br />

intervenir sur <strong>les</strong> titres de la cible en<br />

période d’offre (v. infra).<br />

Engagements d’apport à l’offre<br />

Les engagements d’apport pourront<br />

être fermes en cas tant d’offre publique<br />

obligatoire que volontaire. Ils ne<br />

pourront en revanche être révocab<strong>les</strong><br />

qu’en cas d’offres volontaires. La<br />

stipulation de conditions suspensives<br />

(atteinte d’un seuil ou contrôle<br />

des concentrations par exemple)<br />

perm<strong>et</strong>tra de rem<strong>et</strong>tre <strong>les</strong> parties en<br />

l’état en cas d’échec de l’offre mais<br />

exposera notamment au risque de<br />

surenchère.<br />

L’offre envisagée par Cinven sur<br />

Spérian en 2010 offre un exemple<br />

intéressant. A c<strong>et</strong>te occasion<br />

l’ADAM avait considéré que <strong>les</strong><br />

engagements révocab<strong>les</strong> d’apport<br />

consentis par deux actionnaires ainsi<br />

que le <strong>réinvestissement</strong> programmé<br />

au niveau de l’initiateur étaient<br />

constitutifs d’une action de concert.<br />

L’ADAM avait donc demandé à<br />

l’AMF d’enjoindre aux actionnaires<br />

concernés de déposer un proj<strong>et</strong> d’offre<br />

publique obligatoire (donc non<br />

assorti d’une condition de succès fixée<br />

en l’espèce à 57% du capital) dans


la mesure où ils auraient dépassé, de<br />

concert, le seuil de 30% des droits<br />

de vote. L’AMF n’eut cependant pas<br />

l’occasion de répondre sur ce point,<br />

Honeywell ayant finalement déposé<br />

une offre.<br />

Date de réalisation du<br />

<strong>réinvestissement</strong><br />

En cas d’engagements d’apport, le<br />

<strong>réinvestissement</strong> ainsi que la cession<br />

des titres seront généralement réalisés<br />

postérieurement à l’offre dans la<br />

mesure où ils seraient révocab<strong>les</strong>.<br />

En cas de cession de bloc, plusieurs<br />

hypothèses doivent être distinguées :<br />

- La transaction de bloc ainsi<br />

que le <strong>réinvestissement</strong> pourront être<br />

réalisés librement préalablement à la<br />

période de préoffre. C<strong>et</strong>te période<br />

s’écoule de la publication par l’AMF<br />

des conditions financières du proj<strong>et</strong><br />

d’offre (communiqué de presse par<br />

exemple) au dépôt du proj<strong>et</strong> d’offre.<br />

- Une fois la période de préoffre<br />

ouverte, aucune acquisition de titres<br />

de la cible ne sera permise. C<strong>et</strong>te règle<br />

s’applique, que la procédure d’offre<br />

soit volontaire ou obligatoire. C<strong>et</strong>te<br />

interdiction ne s’applique pas aux<br />

acquisitions réalisées en exécution<br />

d’un accord de volonté antérieur au<br />

début de la période de préoffre, comme<br />

l’illustre l’offre Outremer Telecom :<br />

signature du contrat d’acquisition <strong>et</strong><br />

du protocole de <strong>réinvestissement</strong> le<br />

24 juin 2011, communiqué de presse<br />

<strong>et</strong> annonce du début de la période<br />

de préoffre par l’AMF le 27 juin<br />

2011, délivrance de l’autorisation<br />

de l’autorité de la concurrence le 26<br />

juill<strong>et</strong> 2011, transaction de bloc le 28<br />

juill<strong>et</strong> 2011, dépôt du proj<strong>et</strong> de note<br />

d’information le 29 juill<strong>et</strong> 2011 .<br />

- En période d’offre, le principe<br />

est celui de la liberté d’intervention à<br />

l’exception notamment d’une offre<br />

publique volontaire stipulée sous<br />

condition de seuil. Selon le texte<br />

soumis à consultation par l’AMF,<br />

Spécial Classements 2011<br />

c<strong>et</strong>te interdiction serait généralisée à<br />

toutes <strong>les</strong> offres <strong>publiques</strong> volontaires<br />

de procédure normale soumises par<br />

définition à un seuil de caducité,<br />

indépendamment de la fixation ou<br />

non d’un seuil de renonciation. C<strong>et</strong>te<br />

modification serait regr<strong>et</strong>table dans la<br />

mesure notamment où elle pourrait<br />

amener certains initiateurs à préférer<br />

la voix de l’offre publique obligatoire,<br />

non soumise à un seuil de caducité (<strong>et</strong><br />

donc à l’interdiction d’intervention).<br />

- Si le <strong>réinvestissement</strong> pourra<br />

être réalisé post offre, il conviendra<br />

d’envisager c<strong>et</strong>te hypothèse avec la<br />

plus grande précaution, l’AMF ayant<br />

par le passé émis certaines réserves sur<br />

la mise en place d’un <strong>réinvestissement</strong><br />

d’actionnaires extérieurs au montage<br />

LBO perm<strong>et</strong>tant à l’initiateur<br />

d’atteindre le seuil du r<strong>et</strong>rait<br />

obligatoire .<br />

Encadrement du prix<br />

Dans le cadre d’une offre volontaire,<br />

le prix est libre. Le contrôle de l’AMF<br />

est ainsi limité aux intentions de<br />

l’initiateur, aux conditions de l’offre<br />

ainsi qu’à l’information financière.<br />

L’offre obligatoire est quant à elle<br />

gouvernée par le principe du prix<br />

équitable (prix au moins égal au prix<br />

le plus élevé payé par l’initiateur<br />

de l’offre sur une période de douze<br />

mois précédant le fait générateur<br />

de l’obligation de dépôt du proj<strong>et</strong><br />

d’offre publique) <strong>et</strong>, dans certains cas<br />

spécifiques, par l’analyse multicritères<br />

(notamment offre suivie d’un r<strong>et</strong>rait<br />

obligatoire).<br />

En pratique, qu’el<strong>les</strong> soient volontaires<br />

ou obligatoires, <strong>les</strong> offres impliquant<br />

un mécanisme de <strong>réinvestissement</strong><br />

révèleront généralement un conflit<br />

d’intérêts potentiel né de la présence,<br />

au sein des organes de direction, des<br />

actionnaires stratégiques concernés<br />

par le <strong>réinvestissement</strong>. Ce conflit<br />

sera systématique dans l’hypothèse<br />

d’une offre sous procédure simplifiée<br />

(bloc d’au moins 50% du capital<br />

<strong>et</strong> des droits de vote). Un expert<br />

FINANCE<br />

indépendant, rémunéré par la cible,<br />

devra donc rem<strong>et</strong>tre une attestation<br />

relative à l’impact du conflit d’intérêts<br />

potentiel sur l’égalité de traitement<br />

des actionnaires <strong>et</strong> sur le caractère<br />

équitable du prix proposé. C<strong>et</strong>te<br />

attestation comportera également<br />

une analyse de la présence éventuelle<br />

d’un complément de prix, quelle que<br />

soit sa forme (prix de sortie plancher,<br />

droit ou garantie particulière).<br />

Dans c<strong>et</strong>te hypothèse, l’AMF<br />

contrôlera <strong>les</strong> conditions financières<br />

de l’offre au regard du rapport de<br />

l’expert indépendant ainsi que de la<br />

conformité aux principes directeurs<br />

des offres.<br />

Transparence du prix<br />

Le <strong>réinvestissement</strong> sera généralement<br />

effectué à un prix établi par<br />

transparence avec celui de l’offre<br />

publique. L’AMF vérifiera cependant<br />

que <strong>les</strong> actionnaires concernés ne<br />

bénéficient pas d’avantages connexes.<br />

A titre d’exemple, dans le cadre de<br />

l’étude de la conformité du proj<strong>et</strong><br />

d’offre initié sur Outremer Telecom,<br />

l’AMF a relevé que <strong>les</strong> accords<br />

conclus ne contenaient pas de «<br />

clauses de sortie à des conditions<br />

financières d’ores <strong>et</strong> déjà déterminées<br />

». Dans l’hypothèse où le prix<br />

du <strong>réinvestissement</strong> ne serait pas<br />

identique à celui de l’offre, l’AMF<br />

portera une attention particulière<br />

à l’existence ou non d’avantages<br />

particuliers. A l’occasion de l’offre<br />

initiée sur CCA International en<br />

2007, l’AMF a ainsi relevé que <strong>les</strong><br />

accords conclus ne constituaient<br />

pas un « avantage particulier ou un<br />

complément de prix » dans la mesure où<br />

ils intégraient un risque opérationnel<br />

identifié (clause de liquidité dont <strong>les</strong><br />

conditions de sortie étaient fondées<br />

sur des multip<strong>les</strong> faisant ressortir une<br />

valeur inférieure au prix de l’offre).<br />

Inversement, la constatation d’un<br />

avantage particulier pourra impliquer<br />

la nécessité d’augmenter le prix de<br />

l’offre au regard du principe d’égalité<br />

de traitement des actionnaires. ■<br />

MdA n°67/68 Janvier-Février 2012<br />

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