Offres publiques et réinvestissement : les contraintes ... - Mayer Brown
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FINANCE<br />
MdA n°67/68 Janvier-Février 2012<br />
Spécial Classements 2011<br />
<strong>Offres</strong> <strong>publiques</strong> <strong>et</strong> <strong>réinvestissement</strong> :<br />
<strong>les</strong> <strong>contraintes</strong> réglementaires<br />
Structuration de l’offre publique<br />
En fonction des <strong>contraintes</strong> propres<br />
à chaque transaction <strong>les</strong> opérations<br />
de <strong>réinvestissement</strong> (par souscription<br />
en numéraire <strong>et</strong>/ou apport en<br />
nature de titres de la cible ) seront<br />
précédées d’une transaction de blocs<br />
ou d’engagements d’apport à l’offre<br />
publique.<br />
Transaction de blocs<br />
En cas d’acquisition de bloc<br />
l’initiateur devra lancer une offre<br />
publique volontaire (sous réserve<br />
de demeurer sous 30 % des titres<br />
de capital ou des droits de vote) ou<br />
obligatoire (sous procédure normale,<br />
lorsque la transaction porte sur plus<br />
de 30 % sans atteindre 50 % du<br />
capital <strong>et</strong> des droits de vote, ou sous<br />
procédure simplifiée au-delà).<br />
L’offre volontaire est en théorie plus<br />
favorable pour l’initiateur dans la<br />
mesure où elle perm<strong>et</strong> de fixer un seuil<br />
en-deçà duquel il pourra renoncer<br />
à son offre. La fixation en est libre,<br />
étant précisé qu’un seuil supérieur aux<br />
deux-tiers devra être dûment motivé<br />
Par Olivier Aubouin, Avocat associé <strong>et</strong> Florent Bouyer,<br />
Avocat du cabin<strong>et</strong> <strong>Mayer</strong> <strong>Brown</strong><br />
Le <strong>réinvestissement</strong> - « Rollover » - d’actionnaires<br />
d’une cible cotée dans la holding de reprise<br />
s’inscrit dans un contexte réglementaire strict<br />
qui aura un impact direct sur la structuration de<br />
la transaction, notamment ses modalités, son<br />
calendrier <strong>et</strong> son prix.<br />
<strong>et</strong> que l’AMF n’a que très rarement<br />
accepté de tels seuils dans le passé,<br />
ce qui est discutable. Dans le texte<br />
soumis à consultation le 9 décembre<br />
2011 l’AMF entend par ailleurs<br />
instaurer pour toute offre publique<br />
volontaire de procédure normale un<br />
seuil de caducité automatique fixé à<br />
50 % du capital ou des droits de vote.<br />
En pratique, cependant, l’hypothèse<br />
d’une transaction de bloc aboutissant<br />
à une offre volontaire est plus<br />
rare dans la mesure où l’initiateur<br />
est exposé au risque d’échec de<br />
l’offre. Les transactions de bloc<br />
porteront ainsi généralement sur<br />
des participations importantes<br />
donnant lieu au lancement d’une<br />
offre publique obligatoire. Au<br />
terme des modifications envisagées<br />
du Règlement général de l’AMF,<br />
le recours à une offre obligatoire<br />
serait paradoxalement d’autant plus<br />
favorable à l’initiateur qu’il ne serait<br />
pas soumis à un seuil automatique<br />
de caducité à 50% <strong>et</strong> qu’il pourrait<br />
intervenir sur <strong>les</strong> titres de la cible en<br />
période d’offre (v. infra).<br />
Engagements d’apport à l’offre<br />
Les engagements d’apport pourront<br />
être fermes en cas tant d’offre publique<br />
obligatoire que volontaire. Ils ne<br />
pourront en revanche être révocab<strong>les</strong><br />
qu’en cas d’offres volontaires. La<br />
stipulation de conditions suspensives<br />
(atteinte d’un seuil ou contrôle<br />
des concentrations par exemple)<br />
perm<strong>et</strong>tra de rem<strong>et</strong>tre <strong>les</strong> parties en<br />
l’état en cas d’échec de l’offre mais<br />
exposera notamment au risque de<br />
surenchère.<br />
L’offre envisagée par Cinven sur<br />
Spérian en 2010 offre un exemple<br />
intéressant. A c<strong>et</strong>te occasion<br />
l’ADAM avait considéré que <strong>les</strong><br />
engagements révocab<strong>les</strong> d’apport<br />
consentis par deux actionnaires ainsi<br />
que le <strong>réinvestissement</strong> programmé<br />
au niveau de l’initiateur étaient<br />
constitutifs d’une action de concert.<br />
L’ADAM avait donc demandé à<br />
l’AMF d’enjoindre aux actionnaires<br />
concernés de déposer un proj<strong>et</strong> d’offre<br />
publique obligatoire (donc non<br />
assorti d’une condition de succès fixée<br />
en l’espèce à 57% du capital) dans
la mesure où ils auraient dépassé, de<br />
concert, le seuil de 30% des droits<br />
de vote. L’AMF n’eut cependant pas<br />
l’occasion de répondre sur ce point,<br />
Honeywell ayant finalement déposé<br />
une offre.<br />
Date de réalisation du<br />
<strong>réinvestissement</strong><br />
En cas d’engagements d’apport, le<br />
<strong>réinvestissement</strong> ainsi que la cession<br />
des titres seront généralement réalisés<br />
postérieurement à l’offre dans la<br />
mesure où ils seraient révocab<strong>les</strong>.<br />
En cas de cession de bloc, plusieurs<br />
hypothèses doivent être distinguées :<br />
- La transaction de bloc ainsi<br />
que le <strong>réinvestissement</strong> pourront être<br />
réalisés librement préalablement à la<br />
période de préoffre. C<strong>et</strong>te période<br />
s’écoule de la publication par l’AMF<br />
des conditions financières du proj<strong>et</strong><br />
d’offre (communiqué de presse par<br />
exemple) au dépôt du proj<strong>et</strong> d’offre.<br />
- Une fois la période de préoffre<br />
ouverte, aucune acquisition de titres<br />
de la cible ne sera permise. C<strong>et</strong>te règle<br />
s’applique, que la procédure d’offre<br />
soit volontaire ou obligatoire. C<strong>et</strong>te<br />
interdiction ne s’applique pas aux<br />
acquisitions réalisées en exécution<br />
d’un accord de volonté antérieur au<br />
début de la période de préoffre, comme<br />
l’illustre l’offre Outremer Telecom :<br />
signature du contrat d’acquisition <strong>et</strong><br />
du protocole de <strong>réinvestissement</strong> le<br />
24 juin 2011, communiqué de presse<br />
<strong>et</strong> annonce du début de la période<br />
de préoffre par l’AMF le 27 juin<br />
2011, délivrance de l’autorisation<br />
de l’autorité de la concurrence le 26<br />
juill<strong>et</strong> 2011, transaction de bloc le 28<br />
juill<strong>et</strong> 2011, dépôt du proj<strong>et</strong> de note<br />
d’information le 29 juill<strong>et</strong> 2011 .<br />
- En période d’offre, le principe<br />
est celui de la liberté d’intervention à<br />
l’exception notamment d’une offre<br />
publique volontaire stipulée sous<br />
condition de seuil. Selon le texte<br />
soumis à consultation par l’AMF,<br />
Spécial Classements 2011<br />
c<strong>et</strong>te interdiction serait généralisée à<br />
toutes <strong>les</strong> offres <strong>publiques</strong> volontaires<br />
de procédure normale soumises par<br />
définition à un seuil de caducité,<br />
indépendamment de la fixation ou<br />
non d’un seuil de renonciation. C<strong>et</strong>te<br />
modification serait regr<strong>et</strong>table dans la<br />
mesure notamment où elle pourrait<br />
amener certains initiateurs à préférer<br />
la voix de l’offre publique obligatoire,<br />
non soumise à un seuil de caducité (<strong>et</strong><br />
donc à l’interdiction d’intervention).<br />
- Si le <strong>réinvestissement</strong> pourra<br />
être réalisé post offre, il conviendra<br />
d’envisager c<strong>et</strong>te hypothèse avec la<br />
plus grande précaution, l’AMF ayant<br />
par le passé émis certaines réserves sur<br />
la mise en place d’un <strong>réinvestissement</strong><br />
d’actionnaires extérieurs au montage<br />
LBO perm<strong>et</strong>tant à l’initiateur<br />
d’atteindre le seuil du r<strong>et</strong>rait<br />
obligatoire .<br />
Encadrement du prix<br />
Dans le cadre d’une offre volontaire,<br />
le prix est libre. Le contrôle de l’AMF<br />
est ainsi limité aux intentions de<br />
l’initiateur, aux conditions de l’offre<br />
ainsi qu’à l’information financière.<br />
L’offre obligatoire est quant à elle<br />
gouvernée par le principe du prix<br />
équitable (prix au moins égal au prix<br />
le plus élevé payé par l’initiateur<br />
de l’offre sur une période de douze<br />
mois précédant le fait générateur<br />
de l’obligation de dépôt du proj<strong>et</strong><br />
d’offre publique) <strong>et</strong>, dans certains cas<br />
spécifiques, par l’analyse multicritères<br />
(notamment offre suivie d’un r<strong>et</strong>rait<br />
obligatoire).<br />
En pratique, qu’el<strong>les</strong> soient volontaires<br />
ou obligatoires, <strong>les</strong> offres impliquant<br />
un mécanisme de <strong>réinvestissement</strong><br />
révèleront généralement un conflit<br />
d’intérêts potentiel né de la présence,<br />
au sein des organes de direction, des<br />
actionnaires stratégiques concernés<br />
par le <strong>réinvestissement</strong>. Ce conflit<br />
sera systématique dans l’hypothèse<br />
d’une offre sous procédure simplifiée<br />
(bloc d’au moins 50% du capital<br />
<strong>et</strong> des droits de vote). Un expert<br />
FINANCE<br />
indépendant, rémunéré par la cible,<br />
devra donc rem<strong>et</strong>tre une attestation<br />
relative à l’impact du conflit d’intérêts<br />
potentiel sur l’égalité de traitement<br />
des actionnaires <strong>et</strong> sur le caractère<br />
équitable du prix proposé. C<strong>et</strong>te<br />
attestation comportera également<br />
une analyse de la présence éventuelle<br />
d’un complément de prix, quelle que<br />
soit sa forme (prix de sortie plancher,<br />
droit ou garantie particulière).<br />
Dans c<strong>et</strong>te hypothèse, l’AMF<br />
contrôlera <strong>les</strong> conditions financières<br />
de l’offre au regard du rapport de<br />
l’expert indépendant ainsi que de la<br />
conformité aux principes directeurs<br />
des offres.<br />
Transparence du prix<br />
Le <strong>réinvestissement</strong> sera généralement<br />
effectué à un prix établi par<br />
transparence avec celui de l’offre<br />
publique. L’AMF vérifiera cependant<br />
que <strong>les</strong> actionnaires concernés ne<br />
bénéficient pas d’avantages connexes.<br />
A titre d’exemple, dans le cadre de<br />
l’étude de la conformité du proj<strong>et</strong><br />
d’offre initié sur Outremer Telecom,<br />
l’AMF a relevé que <strong>les</strong> accords<br />
conclus ne contenaient pas de «<br />
clauses de sortie à des conditions<br />
financières d’ores <strong>et</strong> déjà déterminées<br />
». Dans l’hypothèse où le prix<br />
du <strong>réinvestissement</strong> ne serait pas<br />
identique à celui de l’offre, l’AMF<br />
portera une attention particulière<br />
à l’existence ou non d’avantages<br />
particuliers. A l’occasion de l’offre<br />
initiée sur CCA International en<br />
2007, l’AMF a ainsi relevé que <strong>les</strong><br />
accords conclus ne constituaient<br />
pas un « avantage particulier ou un<br />
complément de prix » dans la mesure où<br />
ils intégraient un risque opérationnel<br />
identifié (clause de liquidité dont <strong>les</strong><br />
conditions de sortie étaient fondées<br />
sur des multip<strong>les</strong> faisant ressortir une<br />
valeur inférieure au prix de l’offre).<br />
Inversement, la constatation d’un<br />
avantage particulier pourra impliquer<br />
la nécessité d’augmenter le prix de<br />
l’offre au regard du principe d’égalité<br />
de traitement des actionnaires. ■<br />
MdA n°67/68 Janvier-Février 2012<br />
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