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La convention pluriannuelle de pâturage - Le Journal des Maires

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Jdm7_61-62_FT <strong>convention</strong> <strong>pâturage</strong> 7/07/05 13:01 Page 62<br />

fiches techniques<br />

> suite <strong>de</strong> la page 61<br />

la volonté expresse <strong>de</strong>s parties appréciée souverainement<br />

par le juge compétent, c’est-à-dire le tribunal paritaire <strong>de</strong>s<br />

baux ruraux (art. L. 481-2 du Co<strong>de</strong> rural). Il convient donc<br />

d’être précis dans la rédaction (non imposée par la loi) du<br />

contrat, qui revêt, cependant, une incontestable utilité<br />

comme instrument <strong>de</strong> preuve <strong>de</strong> cette volonté. En effet, le<br />

bail rural est juridiquement possible, même lorsque le preneur<br />

n’a pas accès aux terres pendant certaines pério<strong>de</strong>s.<br />

Tel peut être le cas <strong>de</strong> la vente d’herbe qui permet le pacage<br />

<strong>de</strong>s animaux pendant une seule saison.<br />

<strong>La</strong> <strong>convention</strong> <strong>pluriannuelle</strong> <strong>de</strong> <strong>pâturage</strong> (CPP) apparaît<br />

ainsi comme une <strong>convention</strong> <strong>de</strong> droit commun régie par les<br />

dispositions <strong>de</strong>s articles 1714 et suivants du Co<strong>de</strong> civil et par<br />

l’article L. 481-1 du Co<strong>de</strong> rural. Mais la loi du 23 février 2005<br />

impose désormais une durée minimum <strong>de</strong> 5 ans, afin <strong>de</strong><br />

permettre à l’exploitant <strong>de</strong> satisfaire les engagements agrienvironnementaux<br />

pris nécessairement pour cette pério<strong>de</strong><br />

quinquennale, notamment dans le cadre <strong>de</strong>s contrats d’agriculture<br />

durable (voir le JdM d’avril 2005, p. 59) ou éligibles<br />

à l’in<strong>de</strong>mnité compensatoire <strong>de</strong> handicap naturel (ICHN).<br />

Ainsi, la CPP est conclue pour une durée d’au moins 5 ans<br />

et un loyer inclus dans les limites fixées pour les <strong>convention</strong>s<br />

<strong>de</strong> l’espèce par arrêté préfectoral, après avis <strong>de</strong> la<br />

chambre d’agriculture (mais, à défaut d’arrêté publié, la<br />

durée est alors <strong>de</strong> 5 ans).<br />

<strong>La</strong> CPP a une durée limitée et le bailleur n’est pas tenu <strong>de</strong><br />

donner congé ou <strong>de</strong> satisfaire quelque préavis (sauf disposition<br />

contractuelle contraire). <strong>Le</strong> preneur doit donc libérer<br />

les lieux à échéance, mais à défaut et si le bailleur ne réagit<br />

pas, la <strong>convention</strong> se renouvelle tacitement pour une<br />

durée <strong>de</strong> 5 ans.<br />

3. Un loyer encadré<br />

Conformément aux dispositions <strong>de</strong> l’article L. 484-1 du<br />

Co<strong>de</strong> rural, le prix du loyer est encadré par l’arrêté préfectoral,<br />

qui en fixe les limites. Si le loyer excè<strong>de</strong> les maxima<br />

autorisés, la <strong>convention</strong> <strong>pluriannuelle</strong> sera requalifiée<br />

par le juge en bail rural (Cass. civ. 3, 19 décembre 2000,<br />

n° 99-10798).<br />

A défaut d’arrêté, la valeur est déterminée par référence<br />

aux prix maxima et minima prévus par le statut du fermage<br />

(art. L. 411-11).<br />

L’article L. 411-15 du Co<strong>de</strong> rural a prévu un mo<strong>de</strong> particulier<br />

lorsque le bailleur est une personne morale <strong>de</strong><br />

droit public (commune, association foncière pastorale<br />

autorisée…), selon le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> conclusion du bail :<br />

☛ à l’amiable, le prix du fermage doit être compris entre<br />

les maxima et les minima prévus à l’article L. 411-11 ;<br />

☛ par adjudication : les enchères sont arrêtées dès que le<br />

prix offert pour le fermage atteint le montant maximum<br />

fixé par l’article L. 411-11. Dans ce cas, tous les enchérisseurs<br />

peuvent se porter preneur au prix maximum. En cas<br />

<strong>de</strong> pluralité d’enchérisseurs à ce prix, la commune-bailleur<br />

choisit parmi les enchérisseurs le bénéficiaire <strong>de</strong> la CPP. Elle<br />

peut aussi procé<strong>de</strong>r par tirage au sort.<br />

62 – <strong>Journal</strong> <strong>de</strong>s <strong>Maires</strong> – juillet-août 2005 – www.journal<strong>de</strong>smaires.com<br />

AFFAIRES RURALES<br />

4. <strong>La</strong> priorité d’attribution<br />

> <strong>La</strong> commune est propriétaire<br />

Lorsque le propriétaire-bailleur est une personne morale<br />

<strong>de</strong> droit public, le choix <strong>de</strong> l’exploitant n’est pas libre. Il<br />

relève <strong>de</strong>s modalités du même article L. 411-15 du Co<strong>de</strong><br />

rural, qui réserve, quel que soit le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> conclusion <strong>de</strong><br />

la CPP :<br />

✗ une priorité aux exploitants qui réalisent une installation.<br />

De plus, celle-ci doit bénéficier <strong>de</strong> la dotation aux jeunes<br />

agriculteurs (DJA) ;<br />

✗ à défaut, aux exploitants <strong>de</strong> la commune répondant aux<br />

conditions <strong>de</strong> capacité professionnelle et <strong>de</strong> superficie<br />

(art. L. 331-2).<br />

A noter ■ Pour être exploitant <strong>de</strong> la commune, il suffit d’avoir <strong>de</strong>s<br />

terres en propriété ou en jouissance sur le territoire, mais pas nécessairement<br />

le siège d’exploitation ou le domicile (Rép. min. à la QE<br />

n° 17703, JO Sénat (Q) du 26 décembre 1996).<br />

> <strong>Le</strong> propriétaire est une section <strong>de</strong> commune<br />

<strong>La</strong> section <strong>de</strong> commune est une portion du territoire communal<br />

possédant à titre permanent et exclusif <strong>de</strong>s biens ou<br />

<strong>de</strong>s droits distincts <strong>de</strong> ceux <strong>de</strong> la commune. Ils peuvent être<br />

mobiliers ou immobiliers et relèvent du domaine privé <strong>de</strong><br />

la section. <strong>Le</strong>ur gestion incombe à la commission syndicale<br />

et à son prési<strong>de</strong>nt. A défaut, c’est au conseil municipal et<br />

au maire <strong>de</strong> rattachement <strong>de</strong> la section.<br />

<strong>La</strong> loi <strong>de</strong> développement <strong>de</strong>s territoires ruraux, lorsque le<br />

propriétaire-bailleur est une section <strong>de</strong> commune (art.<br />

L. 2411-10 du Co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s collectivités territoriales),<br />

a clarifié l’ordre d’attribution en instituant la hiérarchie<br />

suivante :<br />

✗ priorité au profit <strong>de</strong>s exploitants ayant un domicile réel<br />

et fixe ainsi que le siège d’exploitation sur la section et, le<br />

cas échéant, au profit <strong>de</strong>s exploitants ayant un bâtiment<br />

d’exploitation hébergeant pendant la pério<strong>de</strong> hivernale<br />

leurs animaux sur la section. L’expression « le cas échéant »<br />

crée une hiérarchie, puisque les exploitants visés ne bénéficient<br />

que du reliquat <strong>de</strong>s biens à attribuer ;<br />

✗ à défaut, au profit <strong>de</strong>s personnes exploitant <strong>de</strong>s biens sur<br />

le territoire <strong>de</strong> la section et résidant sur le territoire <strong>de</strong> la<br />

section ;<br />

✗ à titre subsidiaire, au profit <strong>de</strong>s personnes exploitant seulement<br />

<strong>de</strong>s biens sur le territoire <strong>de</strong> la section.<br />

<strong>La</strong> loi du 23 février 2005 permet au conseil municipal ou à<br />

la commission syndicale <strong>de</strong> reprendre <strong>de</strong>s biens sectionnaux<br />

en fin <strong>de</strong> contrat, lorsque le preneur d’un bail ne remplit<br />

plus les conditions d’attribution du lot.<br />

A noter ■ <strong>Le</strong> bien sectionnal peut être également loué par « bail rural »<br />

et non plus seulement par « bail à ferme », ce qui comprend donc, désormais,<br />

le bail emphytéotique et les <strong>convention</strong>s <strong>de</strong> mise à disposition<br />

– par le biais <strong>de</strong> la SAFER, par exemple (art. L. 142-6 du Co<strong>de</strong> rural).<br />

Michel Casassus<br />

chargé d’enseignement en DESS <strong>de</strong> droit agricole<br />

université Paris I - Panthéon Sorbonne

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