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xi eme‐ xiii eme siecles - Université Paris-Sorbonne

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Sainte rédigé en 1383 dresse uniqu<strong>eme</strong>nt la liste des supposées taxes dont il a dû<br />

s’acquitter lors de son débarqu<strong>eme</strong>nt, le 18 février, à Beyrouth 269 . Ces taxes arbitraires<br />

soutirées par les Sarrasins sont mentionnées par tous les voyageurs. De la même façon, les<br />

pèlerins qui voyagent alors que Jérusalem est aux mains des musulmans doivent débourser<br />

cinq ducats vénitiens pour passer la nuit au Saint Sépulcre. Certains textes précisent que<br />

trois nuits sont proposées dans le sanctuaire, ce qui allonge encore l’addition. De plus, les<br />

Bédouins rançonnent systématiqu<strong>eme</strong>nt les pèlerins à dix kilomètres de Bethléem. En<br />

outre, nous pouvons noter que lorsqu’un pèlerin n’a pas la somme nécessaire pour payer<br />

les taxes, ce sont les autres pèlerins qui doivent s’en acquitter. Aussi, il n’est pas bon de<br />

voyager en mauvaise compagnie. Sans oublier l’impôt de capitation ou « zecca » décrite<br />

par Ibn Jubayr, payée par tout chrétien sur le sol musulman. En effet, les villes de Palestine<br />

sont sous domination Arabe. Cependant les chrétiens vivent relativ<strong>eme</strong>nt en paix, ils ne<br />

sont pas persécutés mais ils doivent payer un tribut, c’est le cas notamment à Sobequa et à<br />

Nazareth. Les dhimmi, en effet, payent une taxe en échange d’une certaine tolérance<br />

religieuse à leur égard, ce sont principal<strong>eme</strong>nt des chrétiens ou des Juifs. Les juristes se<br />

réfèrent à la sourate IX-29 du Coran pour justifier cette taxe : « Combattez ceux qui ne<br />

croient pas en Allah ni au dernier jour, qui ne déclarent pas illicite ce qu’Allah et son<br />

apôtre ont déclaré illicite, qui ne pratiquent point la religion de la Vérité, parmi ceux ayant<br />

reçu l’Ecriture ! Combattez les jusqu’à ce qu’ils paient la jizya. ».<br />

Par ailleurs, il faut aussi songer aux pourboires dans le bateau, aux aumônes, aux offrandes<br />

et autres dons prodigués au cours du pèlerinage et à son terme 270 . Le pourboire fait partie<br />

des dépenses fixes, car une fois embarqué le pèlerin est tenu de payer. Les statuts de<br />

Marseille spécifient seul<strong>eme</strong>nt les fois où la taxe n’est pas prélevée. A Venise, les<br />

Tholomazi qui assistent les pèlerins sont souvent gratifiés d’un petit pourboire (cf infra),<br />

mais le texte 271 visant à régl<strong>eme</strong>nter le passage des pèlerins va aller dans leur sens et leur<br />

recommander de ne rien demander à ceux-là.<br />

Au final, la somme à prévoir peut s’avérer considérable. Pourtant, le pèlerinage<br />

n’en est pas pour autant interdit aux plus désargentés. Le coût total pourrait représenter au<br />

269 Anonyme parisien, Journal d’un pèlerin français en Terre Sainte, Revue de l’Orient Latin, tome 3, 1895.<br />

270 Il n’est pas rare de glisser une obole dans les coffres prévus à cet effet dans les hospices ou les salles réservés<br />

aux pèlerins dans les châteaux menant au col du Grand-Saint-Bernard ou du Petit-Saint-Bernard, réceptables<br />

destinés à recueillir les intentions de prières des pèlerins.<br />

271 Il consulato del mare, livreIV, chapitre XXVI, livre IV cité dans Lois maritimes, tome II, p. 279, Pardessus.<br />

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