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AfriMAP_OuestAfrica_OGE_Complet_FR

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la Cour Constitutionnelle … [et que] tout le contentieux électoral en ce qui concerne les<br />

élections locales relève de la compétence de la Cour Suprême ». La procédure devant la<br />

Cour Constitutionnelle en ce qui concerne le contentieux relatif aux élections présidentielles<br />

ou aux élections législatives est la suivante : 28<br />

• La Cour constitutionnelle est saisie par une requête écrite adressée au Secrétariat<br />

général de la Cour, au maire, au préfet ou au ministre chargé de l’intérieur.<br />

• Le maire, le préfet ou le ministre chargé de l’intérieur saisi, avise par télégramme<br />

ou tous autres moyens de communication appropriés, le Secrétariat<br />

général de la Cour et assure sans délai la transmission de la requête dont il a<br />

été saisi<br />

En ce qui concerne les élections locales et communales : 29<br />

• La Cour Suprême est saisie par une requête écrite adressée au greffe de la Cour,<br />

au greffe du tribunal de la première instance territorialement compétent, au<br />

chef d’arrondissement, au maire, au préfet ou au ministre chargé de l’intérieur.<br />

• Le greffe du tribunal de première instance territorialement compétent, le chef<br />

d’arrondissement, le maire, le préfet ou le ministre de l’intérieur saisi, avise par<br />

télégramme ou tous autres moyens de communication appropriés, le greffe de<br />

la Cour et assure sans délai la transmission de la requête dont il a été saisi.<br />

Si la Cour constitutionnelle ou la Cour suprême estime le recours fondé, elle peut par<br />

décision ou arrêt motivé, soit annuler l’élection contestée, soit réformer le procès-verbal<br />

des résultats et proclamer le candidat régulièrement élu. En cas d’annulation de l’élection<br />

du Président de la République, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les<br />

15 jours qui suivent la décision. 30<br />

Le cadre légal est assez clair par rapport aux procédures à suivre pour le règlement<br />

des conflits liés au processus électoral. Ces procédures sont généralement suivies et<br />

les décisions des différentes juridictions impliquées dans le règlement du contentieux<br />

électoral sont généralement respectées par tous les acteurs. Cependant, les procédures<br />

ne sont pas suffisamment rapides, surtout lorsqu’il s’agit des élections locales et communales,<br />

de sorte que des disputes ne sont tranchées qu’à la fin du mandat de l’un des<br />

deux plaignants.<br />

Le cas s’est produit lors de la première mandature des conseillers communaux élus<br />

en 2003 où des élections n’ont été déclarées invalides que vers la fin du mandat. La situation<br />

est un peu plus grave avec la deuxième mandature des élus locaux et communaux.<br />

En effet, depuis la fin des élections en mai 2008, des reprises, décidées après décision<br />

28 Art. 99 de la loi no. 2010-33 du 3 janvier 2011.<br />

29 Art. 101, Idem.<br />

30 Arts 104–105, Idem.<br />

38 ORGANES DE GESTION DES ELECTIONS EN A<strong>FR</strong>IQUE DE L’OUEST

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