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AfriMAP_OuestAfrica_OGE_Complet_FR

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ou pas ». La Section 285(2) créait dans chaque état de la Fédération un Tribunal chargé<br />

des élections des gouverneurs et des Chambres législatives « qui, à l’exclusion de toute<br />

autre cour ou de tout autre tribunal, aura la compétence en première instance pour<br />

entendre et statuer sur les réclamations afin de déterminer si une personne a été valablement<br />

élue au poste de gouverneur ou gouverneur adjoint ou en tant que membre<br />

d’une chambre législative. » La Sixième Annexe à la Constitution de 1999 fixe la composition<br />

du Tribunal de l’Assemblée nationale et du Tribunal chargé des élections des<br />

gouverneurs et des Chambres législatives.<br />

Le Décret électoral de 2006 fixait en sa Section 142 la création et la composition<br />

du Tribunal chargé des élections des conseils communautaires pour le Territoire de<br />

la capitale fédérale en première instance, à l’exclusion de toute autre cour ou de tout<br />

autre tribunal, et doté de la compétence pour entendre et statuer sur les réclamations<br />

afin de déterminer si une personne a été valablement élue au poste de président ou de<br />

vice-président ou conseiller. La Section 143 prévoyait la création et la composition du<br />

Tribunal d’appel chargé des élections des conseils communautaires pour le Territoire de<br />

la capitale fédérale « qui, à l’exclusion de toute autre cour ou de tout autre tribunal, aura<br />

la compétence pour entendre et statuer sur les appels issus de la décision du Tribunal<br />

chargé des élections des conseils communautaires », et prévoit aussi que « la décision<br />

du Tribunal chargé des élections des conseils communautaires en matière d’élections<br />

des conseils communautaires sera finale ». La, Partie VIII Sections 124–139 de la Loi<br />

électorale détermine les violations en matière d’élections et l’Annexe 1 du Code électoral<br />

de 2006 fixe les règles de procédures pour les réclamations en matière d’élections.<br />

Le jugement est rendu à deux niveaux : avant et après les élections. Si les jugements<br />

pré-électoraux sont rendus par les tribunaux, le processus allant jusqu’à la période suivant<br />

les élections dans un certain nombre de cas, les jugements rendus après les élections<br />

sont généralement faits au niveau des tribunaux chargés des élections, créés dans<br />

ce but par la Constitution et le décret électoral, comme indiqué supra, et en appel des<br />

jugements des tribunaux chargés des élections au niveau de la Cour d’appel et de la<br />

Cour suprême selon les cas. Toutefois, dans un certain nombre de cas, les deux types<br />

de jugements ont concerné également des règlements hors des tribunaux : ainsi, Olu<br />

Falaiye, candidat à l’élection présidentielle de 1999, a retiré l’affaire qu’il avait introduite<br />

devant les tribunaux contre la déclaration selon laquelle Olusegun Obasanjo, du People’s<br />

Democratic Party (PDP), était vainqueur des élections.<br />

Fin 2010, la Constitution de 1999 a été amendée pour écourter les délais de procédure,<br />

réduire le nombre de juges requis pour siéger dans les tribunaux électoraux,<br />

consolider dans le même tribunal des affaires provenant de différentes circonscriptions<br />

et alléger la procédure.<br />

Fin 2010, la Constitution de 1999 a été amendée pour écourter les délais de<br />

procédure, réduire le nombre de juges requis pour siéger dans les tribunaux électoraux,<br />

152 ORGANES DE GESTION DES ELECTIONS EN A<strong>FR</strong>IQUE DE L’OUEST

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