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ANNEXE: DOCUMENTS SUR ARNAUD D'OYHENART ET SA FAMILLE arnaud doyhenard ad(voc)at aud. par(lement) Nous auons continué pour un an aud. doyhenard leuoca(ti)on g(e)n(er)alle de tous les proces ciuils et criminels meus et a meouuoir au parlement de Na(var)re a luy cy deuant acordèé par auttre arrest de N(ot)re conseil du troisiesme septembre 1627 Et ce faisant Renvoyé Iceux par deuers Vous pour y estre Jugez Et terminez ainsy quil appartiendra par Ra(is)on A CES CAUSES VOUS MANDONS et ordonnons faire ausd. parties bonne et briesue Justice vous en atribuant a ceste fin tant en premiere Instance que dappel toute Cour Juridiction et cognoissance Et Icelle Interdisons et deffandons tant a N(ot)red. parlement de Nauarre qu'a tous autres Juges COMANDONS au premier N(ot)re huissier ou sergent sur ce requis faire pour l'entiere Execution de N(ot)red. arrest toutes significa(ti)ons asigna(ti)ons comandements deffanses et au(tr)es acti(ons) et esploitz requis et Necessaires sans demander auttre permission Car tel est N(ot)re plaisir donne a paris le quatorzie(sme) Jour de may Lan de Grace mil six cenz Cinquante et de N(ot)re (sic: le mot regne a été oublié) le huictie(sme) ainsy signe par le Roy en son conseil Potel et sellé. Colla(ti)onné a Loriginal quy a esté Rendu fait a St Pallais par Nous No(tai)res royaux en la seneschausséé de Nauarre soubz signes. Le onzie(sme) Jour de may (mot barbouillé: voir la note liminaire pour ce document) mille VIc. cinquante Daisaguer no(taire) Royal Duhasan notaire royal 3. Requéte d'A. d'Oyhénart, non datée, adressée au Sénéchal des Lannes au sujet du prêt d'argent á Pierre de Casenave chirurgien à Saint-Palais, et réponse favorable datée du 18 avril 1651. Comme il est très vraisemblable que la requête non datée d'Oyhénart est le début de ce procès, et malgré la date du 18 avril contenue dans la brève réponse signée qui accède á la requête, car il a fallu sans doute un intervalle de plusieurs mois, peut-être davantage, entre la requête et la réponse, nous mettons ici cette pièce. La comparaison du texte avec d'autres notes manuscrites d'Oyhénart permet de conclure qu'il s'agit probablement, quoique dans une graphie plus élaborée, en même temps ferme et capricieuse, d'un écrit de la main de l'écrivain. «Monsieur le Seneschal des Lannes ou Monsieur son Lieutenant au Siege Dacqs SUPPLIE humblement Arnaud D'oyhenart ad(voc)at en La cour Disant qu'en Lannéé mil six cent quarante quatre estant en La Ville de paris Il bailla a pierre de Casenave Chirurgien de St. palais Certaine somme Dargent pour La porter a Monsieur Me. Jacques D'oyhenart Con(seill)er du Roy au Parlement de navarre frere du Suppliant affin de Lemployer Aux affaires dud. suppliant, Lequel argent Led. Casenave desnie davoir Receu du Supp(li)ant et parce que par arrest du Conseil Lesd. Causes du Suff(li)ant ont esté Euocquéés du [7] 679

JEAN-BAPTISTE ORPUSTAN, CLEMENT URRUTIBEHETY parlement de Nauarre et Renuoyéés en premiere Instance par deuant Vous et que Led. Casenave sestant pourueu au parlement de nauarre contre Led.arrest du Con(se)il portant Euocqa(ti)on Lesd. parties plaident ap(res)ent aud. Conseilh et quil y a danger que auparauant que Le Conseilh nayt prononcé sur Leur differant Les temoins Dont Le Suppliant entend se seruir pour La preuue desd. faictz Viennent a mourir Il Desireroit Les faire ouir par forme Denquesté et future partie appelléé CE CONSIDERE IL VOUS plaise de Vos Graces permettre au supp(li)ant De faire Lad. enqueste a future Led. Casenave ace Voir faire Deuement appelér, et parce que une partie Desditz tesmoins sont ap(rese)nt en La Ville de Bourdeaux octroyer aud. Suppliant Vos Lettres rogatoires adressantes a Monsieur le Seneschal de Lannes ou son Lieutenant pour Les faires ouir et ferez Bien. (D'une autre écriture:) Soyt faict Comme est requis attendu la Matiere dont il est question faict ce dix et huitie(sme) d'asuril 1651 (signatures illisibles) 4.16 juillet 1650: sentence du parlement de Navarre contre Oyhénart et en faveur d'une requête adressée contre ce dernier par Casenave. Ce n'est qu'une pièce d'une affaire qui dut avoir davantage de péripéties, au sujet du prêt d'argent d'Oyhénart á Casenave. Cette sentence défavorable á l'écrivain peut expliquer les pièces précédentes: á la fois l'appel au conseil du roi pour que ses procès et ceux de sa famille (le procès, apprend-on ici, oppose Jeanne d'Erdoy, la femme de l'écrivain, en raison peut-être de l'absence de celui-ci, au chirurgien de Saint-Palais) ne soient pas jugés par le parlement de Navarre, précaution utile comme on le voit, mais dont on ne peut apprécier le résultat, et la requête au Sénéchal des Lannes pour faire une enquête préalable auprès des témoins. «Veu par nous la requeste par Me. pierre de Casenave sr. de Capdeville de St. palais con(tenan)t quil a proces en la Cour Contre dam(ois)elle Jeanne dardoy femme a Me. arnaud doyhenard ad(voc)at en la Cour auquel toutte parties ont Comparu et baillé par escript et ayant esté ordonne quelle se fairoit authoriser a sond. mary Et le supp(li)ant faire signiffier lord(re) led. Sr. doyhenard luy aurait fait signiffier deux arrets du Conseil dattes le premier du 3 sep(tem)bre 1627 pourtant Euocation pour six ans de toutes ses Causes Meues et a mouuoir de sa femme et Enfans tant Ciuilles que Criminelles et remise au Sen(ech)al dax Et en Cas d'appel au parlemant de bourdeaux Et lautre du 14 may dernier contenant prorroguation de lad. Euoca(ti)on pour un an Et En Vertu djceux et dun appointemant obtenu au parlem(ent) de bourdeaux par le nomme Jarpe soy disant sergent de Maulion lacquelle assinga(ti)on doibt estre Cassee Comme Contraire au for reglem(ent) et arretes 680 [8]

JEAN-BAPTISTE ORPUSTAN, CLEMENT URRUTIBEHETY<br />

parlement de Nauarre et Renuoyéés en premiere Instance par deuant Vous<br />

et que Led. Casenave sestant pourueu au parlement de nauarre contre Led.arrest<br />

du Con(se)il portant Euocqa(ti)on Lesd. parties plaident ap(res)ent aud. Conseilh<br />

et quil y a danger que auparauant que Le Conseilh nayt prononcé sur Leur<br />

differant Les temoins Dont Le Suppliant entend se seruir pour La preuue<br />

desd. faictz Viennent a mourir Il Desireroit Les faire ouir par forme Denquesté<br />

et future partie appelléé CE CONSIDERE IL VOUS plaise de Vos Graces<br />

permettre au supp(li)ant De faire Lad. enqueste a future Led. Casenave ace<br />

Voir faire Deuement appelér, et parce que une partie Desditz tesmoins sont<br />

ap(rese)nt en La Ville de Bourdeaux octroyer aud. Suppliant Vos Lettres<br />

rogatoires adressantes a Monsieur le Seneschal de Lannes ou son Lieutenant<br />

pour Les faires ouir et ferez Bien.<br />

(D'une autre écriture:)<br />

Soyt faict Comme est requis<br />

attendu la Matiere dont il est question<br />

faict ce dix et huitie(sme) d'asuril<br />

1651<br />

(signatures illisibles)<br />

4.16 juillet 1650: sentence du parlement de Navarre contre Oyhénart et<br />

en faveur d'une requête adressée contre ce dernier par Casenave.<br />

Ce n'est qu'une pièce d'une affaire qui dut avoir davantage de péripéties,<br />

au sujet du prêt d'argent d'Oyhénart á Casenave. Cette sentence défavorable<br />

á l'écrivain peut expliquer les pièces précédentes: á la fois l'appel au conseil<br />

du roi pour que ses procès et ceux de sa famille (le procès, apprend-on ici,<br />

oppose Jeanne d'Erdoy, la femme de l'écrivain, en raison peut-être de l'absence<br />

de celui-ci, au chirurgien de Saint-Palais) ne soient pas jugés par le parlement<br />

de Navarre, précaution utile comme on le voit, mais dont on ne peut apprécier<br />

le résultat, et la requête au Sénéchal des Lannes pour faire une enquête<br />

préalable auprès des témoins.<br />

«Veu par nous la requeste par Me. pierre de Casenave sr. de Capdeville<br />

de St. palais con(tenan)t quil a proces en la Cour Contre dam(ois)elle Jeanne<br />

dardoy femme a Me. arnaud doyhenard ad(voc)at en la Cour auquel toutte<br />

parties ont Comparu et baillé par escript et ayant esté ordonne quelle se<br />

fairoit authoriser a sond. mary Et le supp(li)ant faire signiffier lord(re) led.<br />

Sr. doyhenard luy aurait fait signiffier deux arrets du Conseil dattes le premier<br />

du 3 sep(tem)bre 1627 pourtant Euocation pour six ans de toutes ses Causes<br />

Meues et a mouuoir de sa femme et Enfans tant Ciuilles que Criminelles et<br />

remise au Sen(ech)al dax Et en Cas d'appel au parlemant de bourdeaux Et<br />

lautre du 14 may dernier contenant prorroguation de lad. Euoca(ti)on pour<br />

un an Et En Vertu djceux et dun appointemant obtenu au parlem(ent) de<br />

bourdeaux par le nomme Jarpe soy disant sergent de Maulion lacquelle<br />

assinga(ti)on doibt estre Cassee Comme Contraire au for reglem(ent) et arretes<br />

680 [8]

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