inaptitude 2012 - Conseiller du salarié 54
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DIRECCTE des Pays de la Loire fiche <strong>2012</strong> - aptitude et <strong>inaptitude</strong> médicale au poste de travail<br />
un arrêt de travail, un accident ou une <strong>inaptitude</strong>).<br />
Jusque-là, la Convention collective nationale des <strong>salarié</strong>s<br />
<strong>du</strong> particulier employeur <strong>du</strong> 24 novembre 1999 limitait<br />
le bénéfice de cette garantie aux seuls <strong>salarié</strong>s à temps<br />
complet (CCN, art. 22).<br />
L’<strong>inaptitude</strong> n’est acquise, en principe, qu’au terme de<br />
deux visites médicales espacées de deux semaines (art.<br />
R.4624-31 <strong>du</strong> CT). Mais, en cas de danger immédiat<br />
pour la santé ou la sécurité <strong>du</strong> <strong>salarié</strong>, elle peut être<br />
prononcée dès la première visite (cf. infra p.8, §.2 "La<br />
procé<strong>du</strong>re de constatation de l’<strong>inaptitude</strong>" et les<br />
évolutions prévues a/c <strong>du</strong> 1 er juillet <strong>2012</strong>). Les articles<br />
L.1226-2 à L.1226-4, d’une part et L.1226-10 à L.1226-<br />
12, d’autre part, traitent des obligations de l’employeur<br />
en cas, respectivement, d’<strong>inaptitude</strong> d’origine non<br />
professionnelle et d’origine professionnelle : "si le<br />
<strong>salarié</strong> est déclaré par le médecin <strong>du</strong> travail inapte à<br />
reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment…".<br />
L’<strong>inaptitude</strong> temporaire peut être prononcée, pour une<br />
<strong>du</strong>rée déterminée, par le médecin <strong>du</strong> travail dans deux<br />
hypothèses :<br />
α) en cas de pathologie ou troubles de santé qui<br />
empêchent le <strong>salarié</strong> de travailler momentanément,<br />
sans obérer sa capacité à reprendre à terme le<br />
même poste de travail ;<br />
β) dans l’attente d’une recherche de reclassement<br />
(voir aussi sur ce point infra p.10, point 2-b "La<br />
situation <strong>du</strong> <strong>salarié</strong> entre les deux visites<br />
médicales").<br />
En cas d’<strong>inaptitude</strong> temporaire, le salaire n’est pas dû et<br />
le travailleur bénéficie des IJSS et des indemnités<br />
complémentaires prévues par le code <strong>du</strong> travail 11 , la<br />
convention collective, l’accord d’entreprise ou un<br />
régime de prévoyance, à la condition que l’<strong>inaptitude</strong><br />
temporaire est relayée par un arrêt de travail délivré par<br />
le médecin traitant. 12<br />
1-b) L’INVALIDITÉ<br />
Définition<br />
L’invalidité se distingue de l’<strong>inaptitude</strong>, dans le sens où<br />
elle constate, pour le <strong>salarié</strong>, une ré<strong>du</strong>ction de sa<br />
capacité de travail. Elle est prévue et précisée aux<br />
articles L.341-1 et suivants <strong>du</strong> code de la sécurité sociale<br />
qui énoncent les conditions d’obtention de la pension<br />
d’invalidité. L’article L.341-4 <strong>du</strong> même code prévoit le<br />
classement des invalides en trois catégories : invalides<br />
capables d’exercer une activité rémunérée (1 °<br />
catégorie), invalides absolument incapables d’exercer<br />
une profession quelconque (2 ° catégorie), invalides<br />
absolument incapables d’exercer une profession et dans<br />
l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce<br />
personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (3 °<br />
catégorie).<br />
Procé<strong>du</strong>re<br />
L’invalidité est évaluée par le médecin-conseil de la<br />
CPAM et s’apprécie par rapport à la capacité de travail<br />
restante et à l’ensemble des possibilités d’emploi<br />
existant pour le <strong>salarié</strong>. En conséquence, un <strong>salarié</strong><br />
reconnu inapte par le médecin <strong>du</strong> travail peut se voir<br />
refuser l’attribution d’une pension d’invalidité.<br />
Inversement, la reconnaissance de l’invalidité par la<br />
sécurité sociale n’a pas, en soi, d’incidence sur le<br />
contrat de travail. 13<br />
1-c) L’AVIS MÉDICAL AVEC RÉSERVES<br />
Le médecin <strong>du</strong> travail qui émet d'importantes<br />
réserves, ne rend pas un avis d'<strong>inaptitude</strong><br />
L’aptitude et l’<strong>inaptitude</strong> ne sont pas des notions<br />
alternatives : ne pas être "apte" (sans aucune réserve)<br />
ne signifie pas être "inapte".<br />
Un certain nombre de restrictions temporaires (ou<br />
provisoires) ou définitives, assorties de propositions<br />
(postes ou tâches susceptibles d’être occupés par le<br />
<strong>salarié</strong>), peuvent accompagner un avis médical<br />
d’aptitude ce qui ne constitue pas, pour autant, une<br />
déclaration d’<strong>inaptitude</strong>.<br />
Des difficultés d’interprétation ne sont pas rares lorsque<br />
l’avis <strong>du</strong> médecin <strong>du</strong> travail est assorti de réserves ou<br />
mentionne des contre-indications (mouvements, tâches<br />
ou situations qui sont impossibles ou qui demeurent<br />
possibles). Selon l’importance des restrictions, les<br />
parties s’interrogent : s’agit-il d’un avis d’aptitude ou<br />
d’<strong>inaptitude</strong> ?<br />
En pratique, la frontière entre aptitude et <strong>inaptitude</strong><br />
peut être délicate à établir (cas <strong>du</strong> couvreur ou <strong>du</strong><br />
grutier déclarés aptes sauf travail en hauteur, ou <strong>du</strong><br />
chauffeur-livreur déclaré apte à un poste sédentaire) 14 .<br />
La réponse est pourtant essentielle dans la mesure où<br />
pèsent sur l’employeur des obligations d’adaptation <strong>du</strong><br />
poste de travail ou de reclassement.<br />
Pendant tout un temps, une partie de la doctrine et de<br />
la jurisprudence a assimilé l’aptitude avec réserves<br />
comportant de multiples contre-indications à<br />
l’<strong>inaptitude</strong>, en particulier si l’employeur pouvait<br />
établir, pour des raisons propres à l’entreprise, qu’il lui<br />
était impossible de respecter les réserves médicales,<br />
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