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inaptitude 2012 - Conseiller du salarié 54

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DIRECCTE des Pays de la Loire fiche <strong>2012</strong> - aptitude et <strong>inaptitude</strong> médicale au poste de travail<br />

1 Sameth : services d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. Ces services permettent d’obtenir des<br />

aides de l’Agefiph pour le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés afin d’éviter le licenciement d’un <strong>salarié</strong><br />

devenu inapte à son poste.<br />

2 Art. L.1133-3 <strong>du</strong> CT : "Les différences de traitement fondées sur l'<strong>inaptitude</strong> constatée par le médecin <strong>du</strong> travail en raison<br />

de l'état de santé ou <strong>du</strong> handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et<br />

appropriées".<br />

3 Cass. Soc. 8 octobre 1987, n° 84-4<strong>54</strong>49 ; Cass. Soc. 8 juin 1983, n° 81-40686 ; Cass. Soc. 12 oct. 2011 n°10-15<strong>54</strong>9<br />

4 Cass. Soc. 21 mai 2002, n° 00-41012 et 00.46790<br />

5 Cass. Soc., 13 janvier 1998, n° 95-4<strong>54</strong>39<br />

6 Art. L.4624-1 <strong>du</strong> code <strong>du</strong> travail :<br />

" Le médecin <strong>du</strong> travail est habilité à proposer des mesures indivi<strong>du</strong>elles telles que mutations ou transformations de<br />

postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé<br />

physique et mentale des travailleurs.<br />

L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui<br />

s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.<br />

En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le <strong>salarié</strong> peut exercer un recours devant l'inspecteur <strong>du</strong> travail. Ce<br />

dernier prend sa décision après avis <strong>du</strong> médecin inspecteur <strong>du</strong> travail. "<br />

7 Cass. Soc. 20 sept. 2006, n° 05-42925 ; Cass. Soc. 19 déc. 2007 n° 06-43918 ; Cass. Soc. 7 juill. 2009, n° 08-42300<br />

8 Selon le Conseil d’Etat (Arrêt n° 231869, 9 octobre 2002, Fédération nationale des accidentés <strong>du</strong> travail et des<br />

handicapés et autres) « Les dispositions de l’[ancien] article R. 231-56-11 [devenu l’actuel R.4412-44] <strong>du</strong> Code <strong>du</strong> travail<br />

visent seulement à confier au médecin <strong>du</strong> travail le soin de déceler les risques particuliers à certains <strong>salarié</strong>s et, par suite,<br />

d’éviter que les personnes les plus vulnérables soient exposées à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la<br />

repro<strong>du</strong>ction. En aucun cas, elles n’impliquent que le médecin <strong>du</strong> travail qui se borne à attester de l’absence de contreindication<br />

médicale particulière pour un <strong>salarié</strong> garantisse à ce dernier l’absence de tout risque ou de toute dangerosité de<br />

l’exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la repro<strong>du</strong>ction. Elles n’ont pas davantage pour effet<br />

de transférer au médecin <strong>du</strong> travail la responsabilité qui incombe à l’employeur en matière de protection de la santé des<br />

travailleurs ».<br />

9 Cass. Soc. 18 déc. 2007, n° 06-43801<br />

10 Décret n°<strong>2012</strong>-135 <strong>du</strong> 30 janvier <strong>2012</strong>, art. 1<br />

11 Art. L.1226-1 et D1226-1 à 8 <strong>du</strong> CT mod. par la loi 2008-596 <strong>du</strong> 25 juin 2008 de modernisation <strong>du</strong> marché <strong>du</strong> travail<br />

12 Cass. Soc. 21 janv. 1997, n° 93-43617<br />

13 Cass. Soc. 22 février 2005, n° 03-11467<br />

14 Rapport pour le ministre "aptitude et <strong>inaptitude</strong> médicale au travail" - janv. 2007, H. Gosselin, conseiller de la chambre<br />

sociale de la Cour de Cassation.<br />

15 Jurisprudences abondante et évolutive : Cass. Soc., 9 oct. 2001, n° 98-46099 ; Cass. Soc. 4 mars 2003, n° 00-46226 ;<br />

Cass. Soc. 30 mai 2007, n° 06-42952 ; Cass. Soc. 4 juin 2009, n° 08-40071 ; Cass. Soc. 10 nov. 2009 ; n° 08-42674, Cass.<br />

Soc. 28 janv. 2010, n° 08-42616 ; Cass. Soc. 17 fév. 2010, n° 08-45188 ; Cass. Soc. 15 fév. 2011, n° 09-72467 ; Cass. Soc. 22<br />

juin 2011, n° 10-13800<br />

16 Cass. Soc. 8 juin 2011, n° 09-42261<br />

17 "Le métier <strong>du</strong> médecin <strong>du</strong> travail à la lumière des évolutions juridiques" J.Y. Dubré, B. Rapilly, A. Touranchet, B. Grassi,<br />

I. Naulin / DRTEFP des Pays -de-la-Loire - mars 2006, pp. 17 à 19, document en ligne sur le site de documentation<br />

régionale "Alexandrie".<br />

18 Art. L.323-4-1 et D.323-3 <strong>du</strong> Code de la sécurité sociale<br />

19 Cass. Soc. 16 juin 2009, n o 08-41519 (rappel <strong>du</strong> principe) ; voir Cass. Soc. 23 nov. 2011, n o 10-21158, comme exemple<br />

d’absences répétées n’imposant pas l’organisation d’une visite de reprise (un premier arrêt de travail consécutif à un<br />

accident de trajet le 6 janvier 2007, puis trois arrêts de travail pour maladie à compter <strong>du</strong> 22 mars 2007, d'une <strong>du</strong>rée<br />

totale de trente et un jours sur une période de cinq mois)<br />

20 Cass. Soc. 16 sept. 2009, n o 08-41029<br />

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