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inaptitude 2012 - Conseiller du salarié 54

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DIRECCTE des Pays de la Loire fiche <strong>2012</strong> - aptitude et <strong>inaptitude</strong> médicale au poste de travail<br />

L.1226-10 à L.1226-12 <strong>du</strong> CT, lorsque les faits invoqués<br />

par le <strong>salarié</strong> justifient la prise d’acte soit, dans le cas<br />

contraire, les effets d’une démission. 148<br />

L’inversion de la charge de la preuve<br />

La Cour de cassation, dans un arrêt <strong>du</strong> 14 oct. 2009 149<br />

concernant un <strong>salarié</strong> déclaré partiellement inapte à son<br />

poste, a précisé que c’est à l’employeur, tenu d’une<br />

obligation de sécurité de résultat et devant en assurer<br />

l’effectivité, de justifier qu’il a pris en compte l’avis<br />

médical ou, en cas de refus, de faire connaître les<br />

raisons pour lesquelles il ne l’a pas observé. Rappelons<br />

qu’en matière de prise d’acte, selon une jurisprudence<br />

établie, c’est au <strong>salarié</strong> de prouver les manquements<br />

qu’il reproche à son employeur. 150<br />

Le régime juridique de la prise d’acte est donc aménagé<br />

en cas d’<strong>inaptitude</strong>, parce que la loi impose à<br />

l’employeur des contraintes strictes en matière de santé<br />

et de sécurité qui prévalent par rapport aux règles<br />

habituellement applicables à la prise d’acte.<br />

10 – AT/MP, INAPTITUDE ET FAUTE<br />

INEXCUSABLE<br />

La réparation intégrale des préjudices<br />

Par décision n° 2010-8 QPC <strong>du</strong> 18 juin 2010, le Conseil<br />

Constitutionnel a indiqué que la réparation des<br />

préjudices consécutifs à un AT/MP ne saurait se limiter<br />

aux seuls préjudices limitativement énumérés dans<br />

l’article L.452-3 <strong>du</strong> CSS et que la victime ou, en cas de<br />

décès, ses ayants droit peuvent demander, devant la<br />

juridiction de sécurité sociale, réparation de l'ensemble<br />

des dommages découlant de l’accident <strong>du</strong> travail ou de<br />

la maladie professionnelle, y compris les préjudices non<br />

couverts par le code de la sécurité sociale. 151<br />

L’article L.452-3 alinéa 1 <strong>du</strong> code de sécurité sociale<br />

dispose :<br />

" Indépendamment de la majoration de rente *…+, la<br />

victime a le droit de demander à l'employeur devant la<br />

juridiction de sécurité sociale la réparation <strong>du</strong> préjudice<br />

causé par les souffrances physiques et morales par elle<br />

en<strong>du</strong>rées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément<br />

ainsi que celle <strong>du</strong> préjudice résultant de la perte ou de<br />

la diminution de ses possibilités de promotion<br />

professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux<br />

d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en<br />

outre, une indemnité forfaitaire égale au montant <strong>du</strong><br />

salaire minimum légal en vigueur à la date de<br />

consolidation."<br />

Cette énumération n’est donc pas limitative selon le<br />

Conseil Constitutionnel.<br />

Poursuivant sur la même voie, la Cour de cassation a,<br />

par un arrêt <strong>du</strong> 26 octobre 2011, estimé qu’en cas de<br />

licenciement pour <strong>inaptitude</strong> et impossibilité de<br />

reclassement, suite à un accident <strong>du</strong> travail imputable à<br />

la faute inexcusable de l'employeur (en l’espèce, il<br />

s’agissait d’un AT ayant entraîné l'amputation des doigts<br />

d’une main écrasée), la victime pouvait obtenir une<br />

indemnisation spécifique résultant de sa perte de droit<br />

à la retraite, distincte de la réparation allouée par le<br />

Tribunal des affaires de sécurité sociale (Cass. Soc. 26<br />

oct. 2011, n°10-20991).<br />

En l’espèce, le <strong>salarié</strong>, aide cisailleur, avait fait valoir<br />

que, licencié à 49 ans alors qu'il aurait dû travailler<br />

jusqu'à 63 ans, il était certain compte tenu de son âge,<br />

de son absence de formation, de son illettrisme et à la<br />

lecture <strong>du</strong> rapport de l'expert désigné par le TASS, qu'il<br />

ne retrouverait jamais de travail, que ses droits à<br />

retraite s'en trouveraient considérablement affectés.<br />

L’entreprise peut donc être condamnée à prendre, à sa<br />

charge, la perte des droits à la retraite d’un <strong>salarié</strong><br />

inapte licencié. Avec cette jurisprudence,<br />

potentiellement très lourde de conséquences, la Haute<br />

Cour envoie un signal fort aux entreprises qui doivent<br />

désormais légalement prendre en compte, dans leur<br />

pratique, les enjeux de la pénibilité (voir sur ce point<br />

infra §.13 b " La retraite anticipée pour pénibilité »)<br />

Plus globalement, en cas d'accident <strong>du</strong> travail ou de<br />

maladie professionnelle découlant de la faute<br />

inexcusable de l'employeur, et à fortiori s’il y a une<br />

<strong>inaptitude</strong> qui en découle, le <strong>salarié</strong> peut prétendre à la<br />

réparation intégrale des préjudices qui en résultent.<br />

Le <strong>salarié</strong> licencié, en de telles circonstances, a droit à la<br />

réparation de l'intégralité des dommages subis :<br />

- la réparation de son préjudice personnel,<br />

- la réparation <strong>du</strong> préjudice résultant d'une<br />

diminution ou perte de possibilité de<br />

promotion professionnelle,<br />

- la réparation <strong>du</strong> préjudice subi par la perte de<br />

son emploi,<br />

- et la réparation de la perte de droits à la<br />

retraite.<br />

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