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inaptitude 2012 - Conseiller du salarié 54

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DIRECCTE des Pays de la Loire fiche <strong>2012</strong> - aptitude et <strong>inaptitude</strong> médicale au poste de travail<br />

juridiquement acquise, sauf procé<strong>du</strong>re d’urgence où il<br />

s’applique à compter de la seule et unique visite<br />

médicale. Ce délai n’est pas remis en cause par certains<br />

évènements ultérieurs ou concomitants tels que la<br />

contestation de l’avis médical devant l’inspecteur <strong>du</strong><br />

travail, la demande d’autorisation administrative de<br />

licenciement <strong>du</strong> <strong>salarié</strong> en raison de son statut de<br />

représentant <strong>du</strong> personnel, le report de l’entretien<br />

préalable à licenciement à la demande <strong>du</strong> <strong>salarié</strong>, un<br />

arrêt de travail après la deuxième visite médicale 95 , une<br />

modification de l’avis <strong>du</strong> médecin <strong>du</strong> travail après le<br />

second examen 96 ou le départ proche de la <strong>salarié</strong>e en<br />

congé maternité. 97 La seule exception admise par la<br />

jurisprudence vise le congé indivi<strong>du</strong>el de formation (CIF)<br />

pour lequel le délai de reclassement est suspen<strong>du</strong>. 98<br />

3-f) LA MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL<br />

La modification <strong>du</strong> contrat de travail n’est possible que<br />

sous réserve de l’acceptation des conditions de<br />

reclassement sous la forme d’un accord exprès <strong>du</strong><br />

<strong>salarié</strong> (on ne peut pas considérer que l’accord ait pu<br />

être donné tacitement, même par un <strong>salarié</strong> ayant<br />

travaillé à son (nouveau) poste <strong>du</strong>rant 5 ans sans se<br />

plaindre de la modification de son contrat de travail). 99<br />

Sous réserve de l’accord <strong>du</strong> <strong>salarié</strong>, l’employeur qui<br />

reclasse l’intéressé sur un poste avec des fonctions<br />

inférieures à l’emploi précédemment occupé n’est, dès<br />

lors, pas tenu de maintenir l’ancienne rémunération, à<br />

moins de dispositions conventionnelles plus<br />

favorables. 100<br />

3-g) LE REFUS DU POSTE DE RECLASSEMENT PAR<br />

LE SALARIÉ<br />

Le <strong>salarié</strong> peut refuser un reclassement sur un poste<br />

incompatible avec les préconisations <strong>du</strong> médecin <strong>du</strong><br />

travail ou qui entraîne une modification <strong>du</strong> contrat et ce<br />

refus ne peut, en soi, être une cause réelle et sérieuse<br />

de licenciement. 101<br />

Rappelons qu’un emploi similaire, au sens de l’art.<br />

L.1226-8 <strong>du</strong> CT, est un emploi qui comporte le même<br />

niveau de rémunération, la même qualification et les<br />

mêmes perspectives de carrière que l’emploi initial,<br />

même dans le cas d’une clause de mobilité. 102<br />

Ceci étant, dépassant le cadre étroit de ces règles<br />

anciennes et classiques, la Cour de Cassation considère<br />

désormais que le droit commun applicable aux simples<br />

changements des conditions de travail - qui en principe<br />

permet à l’employeur d’invoquer le refus d’un tel<br />

changement à l’appui d’un licenciement disciplinaire -<br />

est écarté lorsqu’un tel refus émane d’un <strong>salarié</strong> déclaré<br />

inapte :<br />

" Atten<strong>du</strong> que ne peut constituer en soi une cause réelle<br />

et sérieuse de licenciement, le refus par le <strong>salarié</strong> <strong>du</strong><br />

poste de reclassement proposé par l'employeur en<br />

application de l'article L. 1226-2 <strong>du</strong> code <strong>du</strong> travail<br />

lorsque la proposition de reclassement emporte<br />

modification <strong>du</strong> contrat de travail ou des conditions de<br />

travail ; qu'il appartient à l'employeur de tirer les<br />

conséquences <strong>du</strong> refus <strong>du</strong> <strong>salarié</strong> soit en formulant de<br />

nouvelles propositions de reclassement, soit en<br />

procédant au licenciement de l'intéressé aux motifs de<br />

l'<strong>inaptitude</strong> et de l'impossibilité <strong>du</strong> reclassement" - Cass<br />

Soc. 26 janv. 2011, n°09-43193.<br />

En définitive, quel que soit le type de poste refusé, Il<br />

appartient à l’employeur de tirer les conséquences d’un<br />

refus, de solliciter à nouveau l’avis <strong>du</strong> médecin <strong>du</strong><br />

travail et, après réponse de celui-ci, de formuler de<br />

nouvelles propositions de reclassement ou de procéder<br />

à un licenciement fondé sur l’<strong>inaptitude</strong> <strong>du</strong> <strong>salarié</strong> et<br />

l’impossibilité de reclassement (à défaut d’autres<br />

postes de reclassement disponibles). 103<br />

En cas de contentieux, c'est à l'employeur d'apporter la<br />

preuve que le reclassement était impossible et qu'il<br />

n'existait pas d’autres postes disponibles. Cette règle<br />

vaut que l’origine de l’<strong>inaptitude</strong> soit professionnelle ou<br />

non.<br />

La cour de cassation a certes pu, par le passé, estimer<br />

que le refus "sans motif légitime" par un <strong>salarié</strong>, d’un<br />

poste approprié à ses capacités et "comparable à<br />

l’emploi précédemment occupé" pouvait être jugé<br />

abusif, l’intéressé fût-il protégé au titre d’un mandat de<br />

représentant <strong>du</strong> personnel. 104<br />

Pour autant, le caractère abusif d'un refus, à le supposer<br />

établi, a pour seule conséquence de faire perdre au<br />

<strong>salarié</strong> le bénéfice des indemnités spécifiques prévues<br />

par l'article L.1226-14 <strong>du</strong> code <strong>du</strong> travail, mais conserve<br />

le bénéfice de l’indemnité légale de licenciement ou<br />

l'indemnité conventionnelle qui peut être prévue 105 . Ça<br />

ne justifie pas un licenciement pour faute grave 106 qui<br />

ne peut se dé<strong>du</strong>ire <strong>du</strong> seul refus de reclassement<br />

n’entraînant qu’une simple modification des conditions<br />

de travail.<br />

A titre d’exemples, n’ont pas été jugés abusifs : le refus<br />

de fonctions entièrement différentes de l’emploi occupé<br />

précédemment et pouvant amener le <strong>salarié</strong> à effectuer<br />

des tâches interdites par le médecin <strong>du</strong> travail, 107 le<br />

refus d’un reclassement dans un poste comportant une<br />

diminution de salaire, 108 le refus d’un reclassement au<br />

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