memento du conseiller du salarie
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Confirmer cette demande, contresignée par le salarié par lettre recommandée avec A.R.<br />
L’employeur décide de recevoir plusieurs salariés en même temps.<br />
Rappeler qu l’entretien préalable est strictement indivi<strong>du</strong>el même si le licenciement concerne<br />
plusieurs salariés et un même motif.<br />
L’employeur et le salarié s’orientent vers la conclusion d’une transaction au cours<br />
de l’entretien préalable.<br />
Rappeler aux parties que la transaction ne constitue pas un mode de cessation <strong>du</strong> contrat de<br />
travail.<br />
La conclusion d’une transaction ne peut donc intervenir que lorsque la rupture <strong>du</strong> contrat est<br />
certaine et définitivement réalisée.<br />
En d ’autres termes, la transaction ne peut être conclue qu’une fois la rupture notifiée, dans le<br />
cas contraire, elle serait frappée de nullité (cass. soc. 28 mai 2002)<br />
La transaction vise à régler un différend né de la rupture, ce qui suppose que celle-ci soit<br />
effective.<br />
Réaffirmer, à cet égard, que le licenciement ne doit être, ni décidé avant la tenue de l’entretien<br />
préalable, ni signifié à l’issue de celui-ci.<br />
Attention, les Assedic prennent en compte le montant de la transaction pour le calcul des<br />
délais de carence d’indemnisation.<br />
Le <strong>conseiller</strong> <strong>du</strong> salarié ne contribue pas à la police des conditions de travail<br />
La mission <strong>du</strong> <strong>conseiller</strong> <strong>du</strong> salarié consiste à assurer la défense d’intérêts privés, ceux <strong>du</strong><br />
salarié qu’il assiste dans le cadre exclusif de l’entretien préalable au licenciement.<br />
Il n’est pas chargé de participer au contrôle de l’application de la législation et de la<br />
réglementation <strong>du</strong> travail dans les entreprises.<br />
Pour cette raison et de sorte à instaurer un rapport entre les parties qui soit propice à un vrai<br />
dialogue et non pas générateur de méfiance, le rôle confié par la loi au <strong>conseiller</strong> <strong>du</strong> salarié<br />
n’appelle pas celui-ci à révéler aux services d’inspection <strong>du</strong> travail les irrégularités qu’il a pu<br />
détecter dans l’entreprise ou qui ont été portées à sa connaissance dans le cadre de l’exercice<br />
de sa mission.<br />
La dénonciation n’est pas au nombre des devoirs juridiques qui pèsent sur le <strong>conseiller</strong> <strong>du</strong><br />
salarié, sauf, comme pour tout citoyen, en ce qui concerne les faits visés par les articles 434-1<br />
et suivants <strong>du</strong> nouveau code pénal (crimes, privations, mauvais traitements et atteintes<br />
sexuelles) dont la non-dénonciation est constitutive d’une entrave à la saisine de la Justice.<br />
A noter, par ailleurs, que les dispositions de l’article 40, 2ème alinéa, <strong>du</strong> Code de procé<strong>du</strong>re<br />
pénale, relatives à l’information <strong>du</strong> procureur de la République ne lient que les autorités<br />
constituées, les officiers publics ainsi que les fonctionnaires qui, dans l’exercice de leurs<br />
fonctions, acquièrent la connaissance d ’un crime ou d’un délit.<br />
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