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CC 16/2011 - République et Canton du Jura

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ARRÊT DE LA COUR CIVILE DU 31 MARS <strong>2011</strong> EN LA CAUSE BANQUE CANTONALE VAUDOISE<br />

CONTRE X. (<strong>CC</strong> <strong>16</strong>/<strong>2011</strong>)<br />

Faillite suspen<strong>du</strong>e faute d'actif ; mainlevée de l'opposition à une poursuite fondée sur<br />

une créance antérieure à la faillite.<br />

230 al. 1 LP<br />

Recevabilité <strong>du</strong> recours (consid. 1).<br />

Aucun acte de défaut de biens après faillite n'étant délivré après la suspension d'une faillite<br />

faute d'actifs, le failli ne peut pas invoquer l'exception de non-r<strong>et</strong>our à meilleur fortune<br />

(consid. 2).


RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA<br />

TRIBUNAL CANTONAL<br />

COUR CIVILE<br />

Président : Pierre Theurillat<br />

Juges : Sylviane Liniger Odi<strong>et</strong> <strong>et</strong> Gérald Schaller<br />

Greffière : Gladys Winkler<br />

ARRET DU 31 MARS <strong>2011</strong><br />

en la cause civile liée entre<br />

Banque X, agissant par ses organes autorisés, … ;<br />

Monsieur Y, … ;<br />

<strong>et</strong><br />

<strong>CC</strong> <strong>16</strong> / <strong>2011</strong><br />

recourante,<br />

intimé,<br />

relative au jugement <strong>du</strong> juge civil <strong>du</strong> Tribunal de première instance <strong>du</strong> 2 février <strong>2011</strong>.<br />

En fait :<br />

______<br />

CONSIDÉRANT<br />

A. Par jugement <strong>du</strong> 2 février <strong>2011</strong>, le juge civil a rej<strong>et</strong>é la requête à fin de mainlevée<br />

provisoire à l'opposition au commandement de payer dans la poursuite no 210133xx<br />

de l'Office des poursuites de Delémont, les frais étant à la charge de la Banque X,<br />

requérante. Il r<strong>et</strong>ient en substance que Y a fait l'obj<strong>et</strong> d'une faillite personnelle le 26<br />

octobre 2009, clôturée le 25 août 2010. Or l'acte de défaut de biens pro<strong>du</strong>it comme<br />

titre de mainlevée, qui date <strong>du</strong> 18 décembre 2008, est antérieur à ladite faillite, de<br />

sorte qu'il ne vaut pas titre de mainlevée.<br />

B. Le 11 février <strong>2011</strong>, la Banque X, ci-après la recourante, a déposé un recours contre<br />

ce jugement en r<strong>et</strong>enant les conclusions suivantes :<br />

I. Le recours est admis.<br />

II. Le jugement motivé, ren<strong>du</strong> le 2 février <strong>2011</strong> par le Juge civil <strong>du</strong> Tribunal de<br />

première instance <strong>du</strong> canton <strong>du</strong> <strong>Jura</strong>, en sa qualité d'Autorité de première


3<br />

instance en matière sommaire de poursuite, est réformé en ce sens que la<br />

mainlevée provisoire de l'opposition formée par M. Y au commandement de<br />

payer no 210133xx de l'Office des poursuites de Delémont est levée à<br />

concurrence de, frais de poursuites en plus : CHF 25'552.80.<br />

La recourante relève que la faillite de Y a été suspen<strong>du</strong>e faute d'actifs. Elle est dès<br />

lors réputée n'avoir jamais eu lieu. Le juge ne pouvait donc refuser la mainlevée en<br />

constatant que l'acte de défaut de biens après saisie, antérieur à la faillite, ne valait<br />

plus reconnaissance de d<strong>et</strong>te.<br />

C. L'intimé ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti.<br />

En droit :<br />

1.<br />

1.1 Le jugement en cause est daté <strong>du</strong> 2 février <strong>2011</strong>. Il a été communiqué aux parties<br />

après c<strong>et</strong>te date, de sorte que le Code de procé<strong>du</strong>re civile suisse (CPC) en vigueur<br />

depuis le 1 er janvier <strong>2011</strong>, est applicable (art. 405 al. 1 CPC).<br />

1.2 L'appel n'est pas recevable contre un jugement de mainlevée (art. 309 litt. b ch. 3<br />

CPC). Le recours est dès lors ouvert.<br />

1.3 Pour le surplus, interj<strong>et</strong>é dans les forme <strong>et</strong> délai (art. 321 al. 1 <strong>et</strong> 2 CPC), auprès de<br />

la Cour civile (art. 4 al. 1 LiCPC), le recours est recevable <strong>et</strong> il convient d'entrer en<br />

matière.<br />

2.<br />

2.1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation<br />

sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la<br />

demande de l'office (art. 230 al. 1 LP). Il s'agit de l'hypothèse de la suspension de la<br />

faillite faute d'actif. Aucun acte de défaut de biens après faillite ne peut être délivré<br />

au créancier. Comme la suspension est ordonnée avant la vérification <strong>et</strong> la<br />

collocation des créances (cf. art. 247 LP), il n'est pas possible de savoir quelles<br />

créances auraient été admises, ni quelle aurait été l'éventuelle ampleur <strong>du</strong><br />

découvert. Partant, la faillite est clôturée -- par le juge (art. 268 al. 2 LP par<br />

analogie) -- sans qu'il puisse être délivré d'actes de défaut de biens après faillite.<br />

Les créanciers ne bénéficient ainsi pas des avantages liés à l'acte de défaut de<br />

biens après faillite, comme l'imprescriptibilité de la créance. Comme aucun acte de<br />

défaut de biens après faillite ne peut être délivré, le failli ne peut pas invoquer<br />

l'exception de non r<strong>et</strong>our à meilleur fortune (François VOUILLOZ, La suspension de la<br />

faillite faute d'actifs [art. 230 <strong>et</strong> 230a LP] in BlSchK 2001, p. 41, sp. p. 45).<br />

2.2 Au cas particulier, pour justifier sa requête, la recourante a pro<strong>du</strong>it un acte de défaut<br />

de biens no 20804109 <strong>du</strong> 18 décembre 2008, émanant de l'Office des poursuites <strong>et</strong><br />

faillites <strong>du</strong> <strong>Jura</strong>-bernois-Seeland, agence de Moutier, <strong>et</strong> délivré après saisie.<br />

Postérieurement à sa délivrance, l'intimé a été mis en faillite, le 26 octobre 2009. La


4<br />

procé<strong>du</strong>re de faillite a été clôturée faute d'actifs, le 25 août 2010. Or, conformément<br />

à la doctrine rappelée ci-dessus, l'acte de défaut de biens en cause a la même<br />

valeur que si la faillite, ouverte le 26 octobre 2009 <strong>et</strong> clôturée faute d'actifs le<br />

25 août 2010, n'avait pas eu lieu. Aucun acte de défaut de biens après faillite n'a en<br />

eff<strong>et</strong> été délivré aux créanciers, respectivement à la recourante. L'intimé, de son<br />

côté, ne peut pas se prévaloir de l'exception de non-r<strong>et</strong>our à meilleure fortune.<br />

L'arrêt cantonal publié au JdT 1990 II 127, invoqué par le premier juge, n'est pas<br />

applicable car il ne se réfère pas aux dispositions applicables à la faillite suspen<strong>du</strong>e<br />

faute d'actifs mais tranche uniquement la question des créances non pro<strong>du</strong>ites dans<br />

la faillite (art. 267 LP).<br />

3. Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis <strong>et</strong> la mainlevée provisoire<br />

prononcée à concurrence <strong>du</strong> montant résultant de l'acte de défaut de biens, à savoir<br />

Fr 25'551.80.<br />

4. Les frais des procé<strong>du</strong>res des deux instances sont à la charge de l'intimé (art. 106 al.<br />

1 CPC), qui est condamné à les rembourser à la recourante qui les a avancés.<br />

PAR CES MOTIFS<br />

LA COUR CIVILE<br />

en modification <strong>du</strong> jugement de première instance<br />

prononce<br />

la mainlevée provisoire au commandement de payer poursuite no 210133xx de l'Office des<br />

poursuites <strong>du</strong> district de Delémont à concurrence de Fr 25'551.80 ;<br />

m<strong>et</strong><br />

les frais de la procé<strong>du</strong>re de première instance par Fr 350.- <strong>et</strong> ceux de la procé<strong>du</strong>re de<br />

recours par Fr 600.- à la charge de l'intimé ;<br />

condamne<br />

l'intimé à rembourser à la recourante qui les a avancés les frais judiciaires des deux<br />

instances par Fr 950.- ;


5<br />

informe<br />

les parties des voies <strong>et</strong> délai de recours selon avis ci-après.<br />

Porrentruy, le 31 mars <strong>2011</strong><br />

AU NOM DE LA COUR CIVILE<br />

Le président : La greffière :<br />

Pierre Theurillat Gladys Winkler<br />

A notifier :<br />

- à la recourante, la Banque X, … ;<br />

- à l'intimé, Y, … ;<br />

- au juge civil <strong>du</strong> Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.<br />

Communication concernant les moyens de recours :<br />

1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès <strong>du</strong> Tribunal fédéral,<br />

conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42,<br />

72 ss. <strong>et</strong> 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100<br />

LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement<br />

dans la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF).<br />

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions,<br />

les motifs <strong>et</strong> les moyens de preuve, <strong>et</strong> être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte<br />

attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2<br />

LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon<br />

manifestement inexacte ou en violation <strong>du</strong> droit au sens de l’art. 95, <strong>et</strong> si la correction <strong>du</strong> vice est susceptible<br />

d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).<br />

Le présent jugement <strong>et</strong> les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession <strong>du</strong> recourant doivent<br />

être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).<br />

2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour<br />

violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce<br />

jugement vous a été notifié (art. 100 <strong>et</strong> 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).<br />

Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs <strong>et</strong> les moyens de preuve, <strong>et</strong> être signé. Le<br />

recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).<br />

Le présent jugement <strong>et</strong> les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession <strong>du</strong> recourant doivent<br />

être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).<br />

3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile <strong>et</strong> un recours constitutionnel subsidiaire, elle<br />

doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).

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