raa mensuel décembre 2010 - Services de l'Etat dans les LANDES
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Décembre 2010 préfecture des Landes recueil mensuel des actes administratifs 135 Vu le Code de la Sécurité Sociale, notamment les articles L. 162-22-7, D. 162-9 à D. 162-16, Vu le Code de la Santé Publique, Cinquième partie - Titre II - Chapitre VI - section I et II, et l’arrêté du 31 mars 1999 relatif à la prescription, dispensation et à l’administration des médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses dans les établissements de santé en vigueur au 15 octobre 2010, Vu la signature du contrat de bon usage avant le 1er janvier 2006, pour une durée de 5 ans, entre le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation et le Représentant Légal de l’Etablissement, Vu la signature de l’avenant au contrat de bon usage, avant le 1er mars 2009, entre le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, le Médecin Conseil Régional du Régime Général de l’Assurance Maladie et le Représentant Légal de l’Etablissement Vu la transmission du rapport d’étape annuel avant le 15 octobre 2010, Vu les rapports transmis à l’établissement en vue de présenter ses observations, Vu les observations de l’établissement dans les dix jours suivant la communication de la proposition du taux de remboursement, ARRETE ARTICLE PREMIER – Le taux de remboursement de la part prise en charge pour les régimes obligatoires d’assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnées à l’article L. 162-22-7 du Code de la Sécurité Sociale pour l’année 2011 est fixé à 100 % pour la Polyclinique Les Chênes (Aire sur Adour). ARTICLE DEUX – La durée de validité de l’application de ce taux est fixée à un an à compter du 1er janvier 2011, sous réserve de la mise en œuvre des dispositions des articles D. 162-14 et D. 162-15 du Code de la Sécurité Sociale. ARTICLE TROIS – Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication, et à compter de sa notification à l’égard des personnes à qui il doit être notifié. ARTICLE QUATRE – La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine, la Directrice de la Délégation Territoriale des Landes, et les organismes de sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée aux recueils des actes administratifs de la Préfecture du département. Fait à Bordeaux, le 29 novembre 2010 La Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé d'Aquitaine, Nicole KLEIN AGENCE REGIONALE DE SANTE AQUITAINE FIXATION DU TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS MENTIONNES A L’ARTICLE L. 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE - CENTRE HOSPITALIER DE SAINT SEVER La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine, Chevalier de la Légion d’Honneur Officier de l’Ordre National du Mérite, Vu le Code de la Sécurité Sociale, notamment les articles L. 162-22-7, D. 162-9 à D. 162-16, Vu le Code de la Santé Publique, Cinquième partie - Titre II - Chapitre VI - section I et II, et l’arrêté du 31 mars 1999 relatif à la prescription, dispensation et à l’administration des médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses dans les établissements de santé, Vu la signature du contrat de bon usage avant le 1er janvier 2011, pour une durée de 5 ans, entre le Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé, le Médecin Conseil Régional du Régime Général de l’Assurance Maladie et le Représentant Légal de l’Etablissement ARRETE ARTICLE PREMIER – Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnées à l’article L. 162-22-7 du Code de la Sécurité Sociale pour l’année 2011 est fixé à 100% pour le Centre Hospitalier de Saint Sever. ARTICLE DEUX – La durée de validité de l’application de ce taux est fixée à compter du 1er janvier 2011, sous réserve de la mise en œuvre des dispositions des articles D. 162-13, D. 162-14 et D. 162-15 du Code de la Sécurité Sociale. ARTICLE TROIS – Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication, et à compter de sa notification à l’égard des personnes à qui il doit être notifié. ARTICLE QUATRE – La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine, la Directrice de la Délégation Territoriale des Landes, et les organismes de sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée aux recueils des actes administratifs de la Préfecture du département. Fait à Bordeaux, le 22 novembre 2010 La Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé d'Aquitaine, Nicole KLEIN 135
Décembre 2010 préfecture des Landes recueil mensuel des actes administratifs 136 AGENCE REGIONALE DE SANTE AQUITAINE FIXATION DU TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS MENTIONNES A L’ARTICLE L. 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE - ETABLISSEMENT DE SANTE DELIVRANT DES SOINS A DOMICILE SANTE SERVICE DAX La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine, Chevalier de la Légion d’Honneur Officier de l’Ordre National du Mérite, Vu le Code de la Sécurité Sociale, notamment les articles L. 162-22-7, D. 162-9 à D. 162-16, Vu le Code de la Santé Publique, Cinquième partie - Titre II - Chapitre VI - section I et II, et l’arrêté du 31 mars 1999 relatif à la prescription, dispensation et à l’administration des médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses dans les établissements de santé en vigueur au 15 octobre 2010, Vu la signature du contrat de bon usage avant le 1er janvier 2006, pour une durée de 5 ans, entre le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation et le Représentant Légal de l’Etablissement, Vu la signature de l’avenant au contrat de bon usage, avant le 1er mars 2009, entre le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, le Médecin Conseil Régional du Régime Général de l’Assurance Maladie et le Représentant Légal de l’Etablissement Vu la transmission du rapport d’étape annuel avant le 15 octobre 2010, Vu les rapports transmis à l’établissement en vue de présenter ses observations, Vu les observations de l’établissement dans les dix jours suivant la communication de la proposition du taux de remboursement, ARRETE ARTICLE PREMIER – Le taux de remboursement de la part prise en charge pour les régimes obligatoires d’assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnées à l’article L. 162-22-7 du Code de la Sécurité Sociale pour l’année 2011 est fixé à 100 % pour l’établissement de santé délivrant des soins à domicile Santé Service Dax. ARTICLE DEUX – La durée de validité de l’application de ce taux est fixée à un an à compter du 1er janvier 2011, sous réserve de la mise en œuvre des dispositions des articles D. 162-14 et D. 162-15 du Code de la Sécurité Sociale. ARTICLE TROIS – Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication, et à compter de sa notification à l’égard des personnes à qui il doit être notifié. ARTICLE QUATRE – La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine, la Directrice de la Délégation Territoriale des Landes, et les organismes de sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée aux recueils des actes administratifs de la Préfecture du département. Fait à Bordeaux, le 29 novembre 2010 La Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé d'Aquitaine, Nicole KLEIN AGENCE REGIONALE DE SANTE AQUITAINE FIXATION DU TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS MENTIONNES A L’ARTICLE L. 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE - CENTRE HOSPITALIER DE DAX La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine, Chevalier de la Légion d’Honneur Officier de l’Ordre National du Mérite, Vu le Code de la Sécurité Sociale, notamment les articles L. 162-22-7, D. 162-9 à D. 162-16, Vu le Code de la Santé Publique, Cinquième partie - Titre II - Chapitre VI - section I et II, et l’arrêté du 31 mars 1999 relatif à la prescription, dispensation et à l’administration des médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses dans les établissements de santé en vigueur au 15 octobre 2010, Vu la signature du contrat de bon usage avant le 1er janvier 2006, pour une durée de 5 ans, entre le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation et le Représentant Légal de l’Etablissement, Vu la signature de l’avenant au contrat de bon usage, avant le 1er mars 2009, entre le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, le Médecin Conseil Régional du Régime Général de l’Assurance Maladie et le Représentant Légal de l’Etablissement Vu la transmission du rapport d’étape annuel avant le 15 octobre 2010, Vu les rapports transmis à l’établissement en vue de présenter ses observations, Vu les observations de l’établissement dans les dix jours suivant la communication de la proposition du taux de remboursement, ARRETE 136
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Décembre <strong>2010</strong> préfecture <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s recueil <strong>mensuel</strong> <strong>de</strong>s actes administratifs 136<br />
AGENCE REGIONALE DE SANTE AQUITAINE<br />
FIXATION DU TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES<br />
OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES ET DES<br />
PRODUITS ET PRESTATIONS MENTIONNES A L’ARTICLE L. 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE<br />
SOCIALE - ETABLISSEMENT DE SANTE DELIVRANT DES SOINS A DOMICILE SANTE SERVICE<br />
DAX<br />
La Directrice Générale <strong>de</strong> l’Agence Régionale <strong>de</strong> Santé d’Aquitaine,<br />
Chevalier <strong>de</strong> la Légion d’Honneur<br />
Officier <strong>de</strong> l’Ordre National du Mérite,<br />
Vu le Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la Sécurité Sociale, notamment <strong>les</strong> artic<strong>les</strong> L. 162-22-7, D. 162-9 à D. 162-16,<br />
Vu le Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la Santé Publique, Cinquième partie - Titre II - Chapitre VI - section I et II, et l’arrêté du 31 mars 1999 relatif à la<br />
prescription, dispensation et à l’administration <strong>de</strong>s médicaments soumis à la réglementation <strong>de</strong>s substances vénéneuses <strong>dans</strong> <strong>les</strong><br />
établissements <strong>de</strong> santé en vigueur au 15 octobre <strong>2010</strong>,<br />
Vu la signature du contrat <strong>de</strong> bon usage avant le 1er janvier 2006, pour une durée <strong>de</strong> 5 ans, entre le Directeur <strong>de</strong> l’Agence<br />
Régionale <strong>de</strong> l’Hospitalisation et le Représentant Légal <strong>de</strong> l’Etablissement,<br />
Vu la signature <strong>de</strong> l’avenant au contrat <strong>de</strong> bon usage, avant le 1er mars 2009, entre le Directeur <strong>de</strong> l’Agence Régionale <strong>de</strong><br />
l’Hospitalisation, le Mé<strong>de</strong>cin Conseil Régional du Régime Général <strong>de</strong> l’Assurance Maladie et le Représentant Légal <strong>de</strong><br />
l’Etablissement<br />
Vu la transmission du rapport d’étape annuel avant le 15 octobre <strong>2010</strong>,<br />
Vu <strong>les</strong> rapports transmis à l’établissement en vue <strong>de</strong> présenter ses observations,<br />
Vu <strong>les</strong> observations <strong>de</strong> l’établissement <strong>dans</strong> <strong>les</strong> dix jours suivant la communication <strong>de</strong> la proposition du taux <strong>de</strong> remboursement,<br />
ARRETE<br />
ARTICLE PREMIER – Le taux <strong>de</strong> remboursement <strong>de</strong> la part prise en charge pour <strong>les</strong> régimes obligatoires d’assurance maladie<br />
<strong>de</strong>s spécialités pharmaceutiques et <strong>de</strong>s produits et prestations mentionnées à l’article L. 162-22-7 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la Sécurité Sociale<br />
pour l’année 2011 est fixé à 100 % pour l’établissement <strong>de</strong> santé délivrant <strong>de</strong>s soins à domicile Santé Service Dax.<br />
ARTICLE DEUX – La durée <strong>de</strong> validité <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong> ce taux est fixée à un an à compter du 1er janvier 2011, sous réserve<br />
<strong>de</strong> la mise en œuvre <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong>s artic<strong>les</strong> D. 162-14 et D. 162-15 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la Sécurité Sociale.<br />
ARTICLE TROIS – Cette décision peut faire l’objet d’un recours <strong>de</strong>vant le Tribunal Administratif <strong>dans</strong> un délai <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux mois à<br />
compter <strong>de</strong> sa publication, et à compter <strong>de</strong> sa notification à l’égard <strong>de</strong>s personnes à qui il doit être notifié.<br />
ARTICLE QUATRE – La Directrice Générale <strong>de</strong> l’Agence Régionale <strong>de</strong> Santé d’Aquitaine, la Directrice <strong>de</strong> la Délégation<br />
Territoriale <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s, et <strong>les</strong> organismes <strong>de</strong> sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui <strong>les</strong> concerne, <strong>de</strong> l’exécution <strong>de</strong> la<br />
présente décision qui sera publiée aux recueils <strong>de</strong>s actes administratifs <strong>de</strong> la Préfecture du département.<br />
Fait à Bor<strong>de</strong>aux, le 29 novembre <strong>2010</strong><br />
La Directrice Générale<br />
<strong>de</strong> l'Agence Régionale <strong>de</strong> Santé d'Aquitaine,<br />
Nicole KLEIN<br />
AGENCE REGIONALE DE SANTE AQUITAINE<br />
FIXATION DU TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES<br />
OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES ET DES<br />
PRODUITS ET PRESTATIONS MENTIONNES A L’ARTICLE L. 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE<br />
SOCIALE - CENTRE HOSPITALIER DE DAX<br />
La Directrice Générale <strong>de</strong> l’Agence Régionale <strong>de</strong> Santé d’Aquitaine,<br />
Chevalier <strong>de</strong> la Légion d’Honneur<br />
Officier <strong>de</strong> l’Ordre National du Mérite,<br />
Vu le Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la Sécurité Sociale, notamment <strong>les</strong> artic<strong>les</strong> L. 162-22-7, D. 162-9 à D. 162-16,<br />
Vu le Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la Santé Publique, Cinquième partie - Titre II - Chapitre VI - section I et II, et l’arrêté du 31 mars 1999 relatif à la<br />
prescription, dispensation et à l’administration <strong>de</strong>s médicaments soumis à la réglementation <strong>de</strong>s substances vénéneuses <strong>dans</strong> <strong>les</strong><br />
établissements <strong>de</strong> santé en vigueur au 15 octobre <strong>2010</strong>,<br />
Vu la signature du contrat <strong>de</strong> bon usage avant le 1er janvier 2006, pour une durée <strong>de</strong> 5 ans, entre le Directeur <strong>de</strong> l’Agence<br />
Régionale <strong>de</strong> l’Hospitalisation et le Représentant Légal <strong>de</strong> l’Etablissement,<br />
Vu la signature <strong>de</strong> l’avenant au contrat <strong>de</strong> bon usage, avant le 1er mars 2009, entre le Directeur <strong>de</strong> l’Agence Régionale <strong>de</strong><br />
l’Hospitalisation, le Mé<strong>de</strong>cin Conseil Régional du Régime Général <strong>de</strong> l’Assurance Maladie et le Représentant Légal <strong>de</strong><br />
l’Etablissement<br />
Vu la transmission du rapport d’étape annuel avant le 15 octobre <strong>2010</strong>,<br />
Vu <strong>les</strong> rapports transmis à l’établissement en vue <strong>de</strong> présenter ses observations,<br />
Vu <strong>les</strong> observations <strong>de</strong> l’établissement <strong>dans</strong> <strong>les</strong> dix jours suivant la communication <strong>de</strong> la proposition du taux <strong>de</strong> remboursement,<br />
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