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Violences sexuelles des casques bleus : Défis et réalisations pour ...

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P a g e 
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protection spéciale lors <strong>des</strong> hostilités. Ceci repose sur un <strong>des</strong> principes centraux du<br />

droit international humanitaire: le principe de distinction.<br />

Encore une fois, le Code de conduite interdit les relations <strong>sexuelles</strong> avec <strong>des</strong><br />

mineurs (Article 4). La circulaire du Secrétaire Général est plus exhaustive:<br />

« Sexual activity with children (persons under the age of 18) is prohibited<br />

regardless of the age of majority or age of consent locally. Mistaken belief in the<br />

age of a child is not a defence; 374 ». Ce qui est important de r<strong>et</strong>enir dans c<strong>et</strong>te<br />

définition c'est que l'âge est spécifié <strong>et</strong> l'accusé ne peut pas prétendre qu'il ne<br />

connaissait pas l'âge exact de l'enfant comme défense.<br />

Cinquièmement, l'assaut sexuel est énoncé implicitement par ses eff<strong>et</strong>s qui<br />

sont contraires au droit international humanitaire. Les articles 27, 147 <strong>et</strong> les articles<br />

75, 76 <strong>et</strong> 77 <strong>pour</strong>raient être interprétés de manière à interdire c<strong>et</strong>te pratique,<br />

puisqu'il n'y a pas de consentement, la force est employée <strong>et</strong> celle-ci viole<br />

l'intégrité corporelle de la victime civile.<br />

Le Code de Conduite de l’ONU interdit les agressions <strong>sexuelles</strong> à l'article 4<br />

<strong>et</strong> la Circulaire du Secrétaire Général interdit c<strong>et</strong>te pratique à l'article 3.2 a).<br />

Les Conventions de Genève incluent d'autres interdictions. Par exemple, la<br />

pornographie est traitée indirectement par la Quatrième Convention de Genève <strong>et</strong><br />

le Protocole additionnel relatif à la protection <strong>des</strong> victimes <strong>des</strong> conflits armés<br />

internationaux. Elle n'est pas mentionnée explicitement, mais la mention «attentat<br />

à la pudeur » à l'article 27 de la Quatrième Convention de Genève <strong>et</strong> aux articles<br />

75, 76, 77 du Protocole additionnel relatif à la protection <strong>des</strong> victimes <strong>des</strong> conflits<br />























































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374 Éléments <strong>des</strong> crimes, 9 septembre 2002, C.P.I. Doc, ICC-ASP/1/3 (partie II-B) (entrée en vigueur:<br />

9 septembre 2002), pp. 144-146

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