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Violences sexuelles des casques bleus : Défis et réalisations pour ...

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P a g e 
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victimes <strong>des</strong> conflits armés internationaux). Toutefois, il y a un élément important<br />

à comprendre: <strong>pour</strong> les Conventions de Genève, il y a une distinction entre la<br />

prostitution forcée <strong>et</strong> la prostitution non forcée. La prostitution forcée est interdite<br />

puisqu'elle revient plus à moins à un viol déguisé dans lequel de l'argent (ou<br />

d'autres biens) peut être donné avant ou après <strong>pour</strong> camoufler le crime.<br />

Dans le statut de la Cour Pénale Internationale, on r<strong>et</strong>rouve également la<br />

même formulation de prostitution forcée. Ainsi, la prostitution non forcée serait<br />

permise si elle respecte les autres critères <strong>des</strong> autres violations tels que la<br />

contrainte, la détention, les pressions psychologiques, les abus de pouvoir,<br />

l’environnement coercitif, ou encore profiter de l’incapacité <strong>des</strong>dites personnes de<br />

donner leur libre consentement 372 .<br />

Le Code de Conduite <strong>et</strong> la circulaire du Secrétaire Général sont encore plus<br />

clairs que les Conventions internationales: forcée ou pas, la prostitution est<br />

interdite. Les Nations Unies veulent que le règlement soit simple à comprendre.<br />

Quatrième élément: le sexe avec les mineurs. La pratique est contraire aux<br />

articles 27, 147 de la Quatrième convention de Genève <strong>et</strong> 77 du Protocole<br />

additionnel relatif à la protection <strong>des</strong> victimes <strong>des</strong> conflits armés internationaux.<br />

L'article 77 précise que « Les enfants doivent faire l'obj<strong>et</strong> d'un respect particulier<br />

<strong>et</strong> doivent être protégés contre toute forme d'attentat à la pudeur 373 . » Ainsi, le sexe<br />

avec les mineurs n'est pas permis tout comme ce qui relève <strong>des</strong> violences <strong>sexuelles</strong><br />

imposées aux enfants. Les enfants doivent, comme les femmes, bénéficier d'une<br />























































<br />

372<br />

Éléments <strong>des</strong> crimes, 9 septembre 2002, C.P.I. Doc, ICC-ASP/1/3 (partie II-B) (entrée en vigueur:<br />

9 septembre 2002), pp. 144-146<br />

373<br />

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection <strong>des</strong> victimes <strong>des</strong><br />

conflits armés internationaux (Protocole 1), 8 juin 1977, 1125 R.T.N.U. 3, entré en vigueur le 7<br />

décembre 1978 Art 77, paragraphe 1.

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