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Violences sexuelles des casques bleus : Défis et réalisations pour ...

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P a g e 
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Dans le cas <strong>des</strong> opérations de maintien de la paix, les éléments du viol en<br />

tant que crime contre l'humanité <strong>et</strong> comme élément constitutif du crime de<br />

génocide ne s'appliquent pas étant donné qu'il n'y a pas d'attaques ordonnées par<br />

le commandement <strong>des</strong> Nations Unies <strong>pour</strong> violer les femmes. Ce sont <strong>des</strong> viols<br />

isolés <strong>et</strong> non pas généralisés ou systématiques ou dans l'intention de détruire un<br />

groupe en tout ou en partie.<br />

Finalement, le viol constitue clairement une infraction majeure au Code de<br />

conduite <strong>des</strong> Nations Unies (article 4) ainsi qu'une infraction à la circulaire du<br />

Secrétaire Général <strong>des</strong> Nations Unies ST/SGB/2003/13. Dans la circulaire, le mot<br />

viol n'est pas utilisé, mais le viol entre clairement dans la catégorie abus sexuels <strong>et</strong><br />

exploitation sexuelle (Article 3,2 (a) puisqu'à l'article 1 il est défini qu’un abus<br />

sexuel est une: « actual or threatened physical intrusion of a sexual nature,<br />

wh<strong>et</strong>her by force or under unequal or coercive conditions 368 ».<br />

Deuxième élément: l'exploitation sexuelle. Il s'agit d'une pratique plus<br />

courante que le viol. Le terme n'est pas utilisé dans les Conventions de Genève. Il<br />

faut donc se référer à l'article à l'article 27: « Les femmes seront spécialement<br />

protégées contre toute atteinte à leur honneur, <strong>et</strong> notamment contre le viol, la<br />

contrainte à la prostitution <strong>et</strong> tout attentat à leur pudeur. 369 ». D'une part, tel que<br />

mentionné précédemment, les relations <strong>sexuelles</strong> d'exploitation sont semblables à<br />

celles de la prostitution dans ce sens qu'il y a quelque chose qui a été offert en<br />

échange de services sexuels <strong>et</strong> dans le sens qu'il n'y a pas d'utilisation de la force. Il<br />























































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368 Secr<strong>et</strong>ary-General's Bull<strong>et</strong>in – Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse,<br />

Doc. Off. SGNU, Doc.NU ST/SGB/2003/13, 2003, Article 1.<br />

369 Convention (IV) de Genève relative à la protection <strong>des</strong> personnes civiles en temps de guerre, 12 août<br />

1949, 6 U.S.T. 3516, 75 R.T.N.U.. 287, entré en vigueur le 21 octobre 1950, Article 27 paragraphe 2.

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