Violences sexuelles des casques bleus : Défis et réalisations pour ...
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P a g e | 125 <br />
Le paragraphe 2 de l'article 27 est introduit par ceci: « [les personnes<br />
protégées] seront traitées, en tout temps, avec humanité <strong>et</strong> protégées notamment<br />
contre tout acte de violence ou d'intimidation, contre les insultes <strong>et</strong> la curiosité<br />
publique ». Le non-respect de l'article entraînerait donc un traitement inhumain.<br />
Les traitements inhumains sont reconnus à l’article 147 de la Quatrième<br />
Convention de Genève qui définit les infractions graves aux Conventions de<br />
Genève. Les infractions graves sont <strong>des</strong> violations qui doivent être réprimées par<br />
les Parties contractantes. Toutefois dans la définition <strong>des</strong> infractions graves, le viol<br />
n’y apparaît pas :<br />
s'ils sont commis contre <strong>des</strong> personnes ou <strong>des</strong> biens protégés par la<br />
Convention : l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements<br />
inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer<br />
intentionnellement de gran<strong>des</strong> souffrances ou de porter <strong>des</strong> atteintes<br />
graves à l'intégrité physique ou à la santé, la déportation ou le transfert<br />
illégaux, la détention illégale, le fait de contraindre une personne<br />
protégée à servir dans les forces armées de la Puissance ennemie, ou<br />
celui de la priver de son droit d'être jugée régulièrement <strong>et</strong><br />
impartialement selon les prescriptions de la présente Convention, la<br />
prise d'otages, la <strong>des</strong>truction <strong>et</strong> l'appropriation de biens non justifiée<br />
par <strong>des</strong> nécessités militaires <strong>et</strong> exécutées sur une grande échelle de<br />
façon illicite <strong>et</strong> arbitraire 361 .<br />
Cependant, on peut défendre que le viol soit une infraction grave par ses<br />
eff<strong>et</strong>s. En eff<strong>et</strong>, le viol est une torture, un traitement inhumain, cause<br />
intentionnellement de gran<strong>des</strong> souffrances <strong>et</strong> porte de graves atteintes à l'intégrité<br />
physique d'une personne protégée par la Quatrième Convention de Genève. Un<br />
autre problème majeur existe dans la formulation de c<strong>et</strong>te protection contre le viol:<br />
elle est associée avec le concept de l'honneur <strong>et</strong> non pas celui de la torture.<br />
Pourtant, les femmes vivent les viols comme une torture 362 . Cependant, la<br />
jurisprudence <strong>des</strong> tribunaux internationaux contribuera à réparer c<strong>et</strong>te lacune<br />
(voir ci-après). Dès lors, il doit être considéré comme étant une infraction grave.<br />
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361 Convention (IV) de Genève relative à la protection <strong>des</strong> personnes civiles en temps de guerre, 12 août<br />
1949, 6 U.S.T. 3516, 75 R.T.N.U.. 287, entré en vigueur le 21 octobre 1950, Article 147.<br />
362 Gardam, Judith G., Op.cit. p. 74.