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Treaty Series Recuei dens Traitds - United Nations Treaty Collection

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1967 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recuei</strong>l des <strong>Traitds</strong> 71<br />

de l'article III, comprenant l'eau lourde et l'uranium naturel, mais non les<br />

matires nucl~aires sp~ciales, dans des quantit~s d~passant celles qui sont<br />

requises pour les recherches, si ces mati6res ne peuvent 6tre obtenues par voie<br />

commerciale. Les transactions se feront d'un commun accord, dans la mesure<br />

des besoins et sous r6serve des limitations pr6vues h l'article II.<br />

Article IX<br />

A. Le Gouvernement suisse garantit:<br />

1) Que les mesures de contr6le pr6vues . l'article X seront maintenues;<br />

2) Que les mati~res, y compris l'6quipement et les appareils, vendues ou<br />

c~d~es de toute autre mani~re au Gouvernement suisse ou h des personnes<br />

habilit~es relevant de son autorit6 en vertu du present ou de l'ancien<br />

accord, de m~me que les mati&res nucl~aires sp~ciales r6sultant de l'emploi<br />

de ces mati~res, 6quipements et appareils, y compris toute mati~re nucl6aire<br />

sp6ciale d6tenue en vertu de l'ancien accord, ne seront pas utilis6es<br />

pour des armes atomiques ou h des fins de recherche ou de d~veloppement<br />

d'armes atomiques ou h d'autres fins militaires ;<br />

3) Que les mati~res, y compris l'6quipement et les appareils, c6d~es, en<br />

vertu du present ou de l'ancien accord, au Gouvernement suisse ou<br />

des personnes habilit6es relevant de son autorit6, de m6me que les mati~res<br />

nucl~aires sp~ciales resultant de l'emploi de ces mati~res, 6quipements<br />

et appareils, y compris toute mati~re nucl~aire sp~ciale d~tenue en vertu<br />

de l'ancien accord, ne seront pas transmises h des personnes non habilit6es<br />

ou ne relevant pas de l'autorit6 du Gouvernement suisse. La Commission<br />

des IRtats-Unis peut toutefois autoriser de tels transferts h un pays tiers<br />

ou h un groupe de pays si, de l'avis de la Commission des IRtats-Unis,<br />

le transfert de ces mati~res rentre dans les limites d'un accord de coopdration<br />

entre le Gouvernement des IRtats-Unis d'Am6rique et le pays tiers<br />

ou le groupe de pays en question.<br />

B. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Am6rique garantit<br />

- que l'6quipement et les appareils c6d~s, en vertu du pr6sent ou de l'ancien<br />

accord, par le Gouvernement suisse au Gouvernement des IRtats-Unis<br />

d'Am~rique ou h des personnes habilit~es relevant de son autorit6,<br />

- que les mati~res achet~es par le Gouvernement des Rtats-Unis d'Am6rique<br />

conform~ment h l'article VII, lettre K, du pr6sent accord,<br />

- que les mati~res conserv~es par le Gouvernement des Rtats-Unis d'Am~rique<br />

conform~ment h l'article VII, lettre L, du present accord, ou<br />

- qu'une quantit6 6quivalente de mati~res du meme genre, substitu6e aux<br />

mati~res ainsi achet6es ou conserv~es,<br />

ne seront pas utilis6s pour des armes atomiques ou h des fins de recherche<br />

ou de d~veloppement d'armes atomiques ou i d'autres fins militaires.<br />

No 8594

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