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Treaty Series Recuei dens Traitds - United Nations Treaty Collection

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1967 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recuei</strong>l des <strong>Traitds</strong> 67<br />

Unis peut cependant fournir une partie de l'uranium enrichi c6d6 aux termes<br />

du prdsent accord sous forme de mati~re contenant plus de 20% de 1'isotope<br />

U-235, si pareille remise se justifie du point de vue technique ou 6conomique.<br />

H. I1 est entendu, A, moins qu'il n'en ait W convenu autrement, qu'afin<br />

de rendre disponible la quantit6 globale d'uranium enrichi attribu6e aux termes<br />

du present accord pour un proj et d~termin6 de rdacteur d6crit dans l'appendice,<br />

il sera n~cessaire que les travaux de construction soient entrepris conform6ment<br />

au plan fix6 dans l'appendice et que le Gouvernement suisse conclue<br />

un contrat portant sur une telle quantit6 suffisamment t6t pour que la Commission<br />

des ttats-Unis soit en mesure de fournir les mati~res ndcessaires<br />

h la premiere charge de combustible. I1 est 6galement entendu que si le<br />

Gouvernement suisse d~sire conclure un contrat portant sur une quantit6<br />

d'uranium enrichi inf~rieure h la quantit6 globale attribude pour un projet<br />

ddtermin6, ou s'il entend renoncer h un contrat de livraison apr&s sa conclusion,<br />

la quantit6 restante attribute pour ce projet cessera d'6tre disponible<br />

et la quantit6 maximum nette ajust~e d'U-235 pr6vue h la lettre E du pr6sent<br />

article sera r6duite en consequence, h moins qu'il n'en ait 6t6 convenu<br />

autrement.<br />

I. Dans les limites pr~vues h la lettre E du pr6sent article, la quantit6<br />

d'uranium enrichi de l'isotope U-235, c~de par la Commission des Etats-Unis<br />

en vertu du present article et dont le Gouvernement suisse dispose pour alimenter<br />

des rdacteurs ou des installations d'exp~rimentation de rdacteurs,<br />

n'exc~dera en aucun moment la quantit6 de mati~res ndcessaire h la charge<br />

de tels rdacteurs ou installations d'exp~rimentation de rdacteurs, compte<br />

tenu de la quantit6 suppldmentaire qui, de l'avis des Parties, est n~cessaire<br />

au fonctionnement efficace et continu de ces r6acteurs et de ces installations<br />

d'expdrimentation de r6acteurs.<br />

J. Il est entendu que lorsque des mati6res nucldaires sp6ciales reques<br />

des Etats-Unis d'Am~rique devront 6tre soumises h un retraitement, celui-ci<br />

se fera au gr6 de la Commission, soit dans des 6tablissements de cette Commission,<br />

soit dans d'autres 6tablissements agr66s par elle, aux termes et conditions<br />

h convenir ultdrieurement. Il est 6galement entendu, sous reserve<br />

d'autres arrangements pris d'un commun accord, que tout 6lment de combustible<br />

irradi6, apr~s avoir t6 retir6 du r~acteur, ne subira aucune modification<br />

de sa forme ni de son contenu jusqu'h ce qu'il ait W remis h la Commission<br />

ou aux 6tablissements agr66s par elle en vue du retraitement.<br />

K. Pour toute mati~re nucl~aire sp~ciale n'appartenant pas au Gouvernement<br />

des Ittats-Unis d'Am~rique et qui est produite par des r~acteurs<br />

aliment~s en combustibles provenant de ce pays, dans des quantit~s ddpassant<br />

celles dont le Gouvernement suisse a besoin pour l'exdcution de son<br />

programme d'utilisation de l'6nergie atomique des fins pacifiques, le Gouvernement<br />

des ktats-Unis d'Am6rique aura et se voit octroyer par le present<br />

No 8594

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