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Treaty Series Recuei dens Traitds - United Nations Treaty Collection

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1967 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recuei</strong>l des Traites 63<br />

que chacune des Parties et les personnes habilit~es relevant de leur autorit6<br />

peuvent convenir de la cession et de l'exportation de mati~res, y compris<br />

les mati~res nucl6aires sp6ciales, l'6quipement et les appareils, ainsi que de<br />

la prestation de services h l'autre Partie ou A des personnes habilit6es relevant<br />

de son autorit6. De tels arrangements se feront sous r6serve:<br />

1) Des limites fix~es h l'article II;<br />

2) Des lois, r~glements, pratiques et prescriptions relatives aux licences<br />

en vigueur dans chacune des Parties.<br />

A rticle VII<br />

A. Pendant la dur~e du present accord, la Commission des IRtats-Unis<br />

c~dera au Gouvernement suisse, aux termes et conditions convenus par les<br />

Parties, de l'uranium enrichi de l'isotope U-235 pour les besoins de l'approvisionnement<br />

en combustible de projets de recherches d6termin6s, y compris<br />

l'alimentation de r~acteurs de recherches et d'essais des mat6riaux, de r6acteurs<br />

exp~rimentaux et de r~acteurs-prototypes, dans la mesure oil la Commission<br />

peut donner suite la demande du Gouvernement suisse.<br />

B. En outre, la Commission des Rtats-Unis est prate h vendre au Gouvernement<br />

suisse toutes quantit6s d'uranium enrichi de l'isotope U-235<br />

n~cessaires k l'ex~cution du programme suisse de r~acteurs de puissance<br />

d6crit dans 'appendice du present accord ; cet appendice peut 6tre amend6<br />

de temps h autre d'un commun accord dans la limite des quantit~s fix6es<br />

h la lettre E du present article, sans que soit modifi6 le pr6sent accord.<br />

C. La Commission des ttats-Unis est 6galement prate, dans les limites<br />

et aux conditions d~finies par elle, h conclure des contrats permettant, apr~s<br />

le 31 d~cembre 1968, la production ou l'enrichissement - ou l'un et l'autre -<br />

de mati~res nucl~aires sp~ciales dans des installations de la Commission pour<br />

le compte du Gouvernement suisse et pour les usages d~crits aux lettres<br />

A et B ci-dessus.<br />

D. En ce qui concerne les transferts d'uranium enrichi de l'isotope<br />

U-235 pr6vus aux lettres A, B et C du present article, il est entendu :<br />

1) que des contrats sp~cifiant les quantit&s, 'enrichissement, les d~lais de<br />

livraison et autres conditions aff~rentes . la fourniture ou aux services<br />

seront conclus en temps opportun entre la Commission des IRtats-Unis<br />

et le Gouvernement suisse;<br />

2) que les prix de l'uranium enrichi de l'isotope U-235 vendu ou des services<br />

ex6cuts, de m~me que les d~lais de notification pr~alable exig6s<br />

pour la livraison seront ceux qui sont en vigueur pour les utilisateurs<br />

aux Rtats-Unis. La Commission des IRtats-Unis peut accepter de fournir<br />

de l'uranium enrichi ou de proc~der h des op6rations d'enrichissement<br />

moyennant un ddlai de notification pr6alable plus court, sous r6serve<br />

No 8594

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