Treaty Series Recuei dens Traitds - United Nations Treaty Collection

Treaty Series Recuei dens Traitds - United Nations Treaty Collection Treaty Series Recuei dens Traitds - United Nations Treaty Collection

treaties.un.org
from treaties.un.org More from this publisher
10.04.2013 Views

330 United Nations - Treaty Series 1967 (c) The Borrower shall enable the Bank's representatives to inspect the Project, the goods, the sites, works, construction and operations included in the Project and all other plants, works, properties, equipment and operations of the Borrower and to examine any relevant records and documents. (d) The Borrower shall furnish to the Bank all such information as the Bank shall reasonably request concerning the expenditure of the proceeds of the Loan, the use of the goods purchased therewith, the progress of the Project and the administration, operations and financial condition of the Borrower. Section 5.03. (a) The Bank and the Borrower shall cooperate fully to assure that the purposes of the Loan will be accomplished. To that end, the Bank and the Borrower shall from time to time, at the request of either party, exchange views through their representatives with regard to the performance by the Borrower of its obligations under the Loan Agreement, the administration, operations and financial condition of the Borrower and other matters relating to the purposes of the Loan. (b) The Borrower shall promptly inform the Bank of any condition which interferes with, or threatens to interfere with, the accomplishment of the purposes of the Loan or the maintenance of the service thereof or the performance by the Borrower of its obligations under the Loan Agreement. Section 5.04. Except as the Bank and the Borrower shall otherwise agree, the Borrower will not create, incur, assume or suffer to exist any lien upon any of its properties or assets, whether now owned or hereafter acquired, unless such lien shall rank after the charge constituted by the Trust Deed; provided, however, that the foregoing provisions of this Section shall not apply to: Mi) t.c charge of the Trust Deed in respect of present and future issues of debenture stock ; (ii) any lien subsisting at the date of this Agreement disclosed to the Bank; (iii) any lien created on property, at the time of purchase thereof, solely as security for the payment of the purchase price thereof ; and (iv) any lien arising in the ordinary course of banking transactions and securing debt maturing not more than one year after its date. Section 5.05. Subject to the exemptions conferred by Sections 3.03 and 3.04 of the Guarantee Agreement, the Borrower shall pay or cause to be paid all taxes, if any, imposed under the laws of the Guarantor or laws in effect in its territories on or in connection with the execution, issue, delivery or registration of this Agreement, the Guarantee Agreement, the Trust Deed, the Bonds and the Debenture Stock, or the payment of principal, interest or other charges thereunder; provided, however, that the provisions of this Section shall not apply to taxation of payments under any Bond or Debenture Stock to a holder thereof other than the Bank when No. 8608

1967 Nations Unies - Recueil des Traites 331 c) L'Emprunteur donnera aux repr~sentants de la Banque la possibilit6 d'inspecter le Projet, les marchandises achet~es A l'aide des fonds provenant de l'Emprunt, les chantiers, travaux, constructions et operations relatifs au Projet et tous autres travaux, installations, biens, materiels et activit~s de l'Emprunteur, ainsi que d'examiner les livres et documents s'y rapportant. d) L'Emprunteur fournira . la Banque tous les renseignements qu'elle pourra raisonnablement demander sur l'emploi des fonds provenant de l'Emprunt, l'utilisation des marchandises achet~es A l'aide de ces fonds, la marche des travaux d'ex~cution du Projet, ainsi que sur l'administration, la situation financi~re et les opdrations de l'Emprunteur. Paragraphe 5.03. a) La Banque et l'Emprunteur coop~reront pleinement A la rdalisation des fins de l'Emprunt. A cet effet, si l'une ou l'autre partieledemande, la Banque et l'Emprunteur confdreront de temps I autre, par l'interm~diaire de leurs repr~sentants, sur l'ex~cution par l'Emprunteur de ses obligations aux termes du Contrat d'emprunt, sur l'administration, les operations et la situation financi~re de l'Emprunteur ainsi que sur d'autres questions relatives aux fins de l'Emprunt. b) L'Emprunteur informera sans retard la Banque de toute situation qui g~nerait ou menacerait de goner la r~alisation des fins de l'Emprunt, la r~gularit6 de son service ou l'exdcution, par l'Emprunteur, des obligations qui lui incombent aux termes du prdsent Contrat d'emprunt. Paragraphe 5.04. Sauf convention contraire entre la Banque et l'Emprunteur, 'Emprunteur ne pourra constituer, encourir, accepter que soit constitute ou laisser subsister une sfiret6 sur l'un quelconque de ses biens ou avoirs prdsents ou A venir, A moins que ladite sfiret6 ne prenne rang apr~s la sfiretd constitude par l'Acte de nantissement ; toutefois, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas : i) k la charge constitude par l'Acte de nantissement du fait de l'6mission prdsente ou future d'Obligations hypothdcaires ; ii) A toute sfiretd existant A la date du prdsent Contrat et signalke A la Banque; iii) A la constitution sur des biens, au moment de leur achat, d'une sfiret6 ayant pour unique objet de garantir le paiement du prix d'achat desdits biens ; iv) A la constitution, dans le cadre normal d'activitds bancaires, d'une sfiret6 ayant pour objet de garantir une dette contractde pour un an au plus. Paragraphe 5.05. Sous rdserve des exemptions pr6vues aux paragraphes 3.03 et 3.04 du Contrat de garantie, l'Emprunteur paiera ou fera payer tous les imp6ts qui pourraient 6tre percus en vertu de la legislation du Garant ou des lois en vigueur sur ses territoires, lors ou A l'occasion de la signature, de l'6mission, de la remise ou de l'enregistrement du prdsent Contrat, du Contrat de garantie, de l'Acte de nantissement, des Obligations et des Obligations hypothdcaires, ou lors du paiement du principal, des intdr~ts ou autres charges y affdrents. Toutefois, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas A la perception d'imp6ts sur les paiements faits en NI 8608

1967 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recuei</strong>l des Traites 331<br />

c) L'Emprunteur donnera aux repr~sentants de la Banque la possibilit6<br />

d'inspecter le Projet, les marchandises achet~es A l'aide des fonds provenant de<br />

l'Emprunt, les chantiers, travaux, constructions et operations relatifs au Projet<br />

et tous autres travaux, installations, biens, materiels et activit~s de l'Emprunteur,<br />

ainsi que d'examiner les livres et documents s'y rapportant.<br />

d) L'Emprunteur fournira . la Banque tous les renseignements qu'elle pourra<br />

raisonnablement demander sur l'emploi des fonds provenant de l'Emprunt, l'utilisation<br />

des marchandises achet~es A l'aide de ces fonds, la marche des travaux<br />

d'ex~cution du Projet, ainsi que sur l'administration, la situation financi~re et les<br />

opdrations de l'Emprunteur.<br />

Paragraphe 5.03. a) La Banque et l'Emprunteur coop~reront pleinement<br />

A la rdalisation des fins de l'Emprunt. A cet effet, si l'une ou l'autre partieledemande,<br />

la Banque et l'Emprunteur confdreront de temps I autre, par l'interm~diaire de<br />

leurs repr~sentants, sur l'ex~cution par l'Emprunteur de ses obligations aux termes<br />

du Contrat d'emprunt, sur l'administration, les operations et la situation financi~re<br />

de l'Emprunteur ainsi que sur d'autres questions relatives aux fins de l'Emprunt.<br />

b) L'Emprunteur informera sans retard la Banque de toute situation qui<br />

g~nerait ou menacerait de goner la r~alisation des fins de l'Emprunt, la r~gularit6<br />

de son service ou l'exdcution, par l'Emprunteur, des obligations qui lui incombent<br />

aux termes du prdsent Contrat d'emprunt.<br />

Paragraphe 5.04. Sauf convention contraire entre la Banque et l'Emprunteur,<br />

'Emprunteur ne pourra constituer, encourir, accepter que soit constitute ou laisser<br />

subsister une sfiret6 sur l'un quelconque de ses biens ou avoirs prdsents ou A venir,<br />

A moins que ladite sfiret6 ne prenne rang apr~s la sfiretd constitude par l'Acte de<br />

nantissement ; toutefois, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas :<br />

i) k la charge constitude par l'Acte de nantissement du fait de l'6mission prdsente<br />

ou future d'Obligations hypothdcaires ;<br />

ii) A toute sfiretd existant A la date du prdsent Contrat et signalke A la Banque;<br />

iii) A la constitution sur des biens, au moment de leur achat, d'une sfiret6 ayant<br />

pour unique objet de garantir le paiement du prix d'achat desdits biens ;<br />

iv) A la constitution, dans le cadre normal d'activitds bancaires, d'une sfiret6<br />

ayant pour objet de garantir une dette contractde pour un an au plus.<br />

Paragraphe 5.05. Sous rdserve des exemptions pr6vues aux paragraphes 3.03<br />

et 3.04 du Contrat de garantie, l'Emprunteur paiera ou fera payer tous les imp6ts<br />

qui pourraient 6tre percus en vertu de la legislation du Garant ou des lois en vigueur<br />

sur ses territoires, lors ou A l'occasion de la signature, de l'6mission, de la remise<br />

ou de l'enregistrement du prdsent Contrat, du Contrat de garantie, de l'Acte de<br />

nantissement, des Obligations et des Obligations hypothdcaires, ou lors du paiement<br />

du principal, des intdr~ts ou autres charges y affdrents. Toutefois, les dispositions<br />

ci-dessus ne s'appliquent pas A la perception d'imp6ts sur les paiements faits en<br />

NI 8608

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!