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Treaty Series Recuei dens Traitds - United Nations Treaty Collection

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1967 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recuei</strong>l des <strong>Traitds</strong> 325<br />

Jamaica Telephone Company Limited (Telegraph) Special Licence, 1966 et la<br />

Jamaica Telephone Company Limited (Wireless Telephony) Special Licence,<br />

1966, en date des 28 et 29 d6cembre 1966, accord6es par le Garant a l'Emprunteur,<br />

et vise dgalement tous les amendements qui pourraient leur 6tre apport~s.<br />

e) L'expression livres jamaiquainesn d~signe la monnaie du Garant.<br />

Article II<br />

L'EMPRUNT<br />

Paragraphe 2.01. La Banque consent a l'Emprunteur, aux clauses et conditions<br />

stipul~es ou vis~es dans le present Contrat, le prt de l'6quivalent en diverses<br />

monnaies de onze millions deux cent mille (11 200 000) dollars.<br />

Paragraphe 2.02. La Banque ouvrira dans les livres un compte au nom de<br />

l'Emprunteur, qu'elle cr~ditera du montant de l'Emprunt. Le montant de l'Emprunt<br />

pourra ftre pr~lev6 sur ce compte comme il est pr~vu dans le Contrat d'emprunt<br />

et sous r~serve des pouvoirs d'annulation et de retrait qui y sont 6nonc~s ; toutefois,<br />

sauf convention contraire entre la Banque et l'Emprunteur, ce dernier ne pourra<br />

pr6lever sur ledit Compte un montant sup~rieur l' quivalent de cinq cent mille<br />

(500 000) dollars tant qu'il n'aura pas rempli les conditions pr~cis~es au paragraphe<br />

5.16 du present Contrat.<br />

Paragraphe 2.03. L'Emprunteur paiera A la Banque, sur la partie du principal<br />

de l'Emprunt qui n'aura pas t6 pr~lev~e, une commission d'engagement au taux<br />

annuel de trois huiti~mes pour cent (3 /8 p. 100).<br />

Paragraphe 2.04. L'Emprunteur paiera des intrets au taux annuel de six<br />

pour cent (6 p. 100) sur la partie du principal de l'Emprunt ainsi pr~lev~e qui n'aura<br />

pas 6t6 rembours~e.<br />

Paragraphe 2.05. Sauf convention contraire entre la Banque et l'Emprunteur,<br />

la commission due au titre des engagements sp~ciaux pris par la Banque A la demande<br />

de l'Emprunteur, en application du paragraphe 4.02 du R~glement sur les emprunts,<br />

sera payee au taux annuel d'un demi pour cent (1 p. 100) sur le montant total en<br />

principal de tout engagement special non liquid6.<br />

Paragraphe 2.06. Les int~r&ts et autres charges seront payables semestriellement<br />

les 15 mars et 15 septembre de chaque annie.<br />

Paragraphe 2.07. L'Emprunteur remboursera le principal de l'Emprunt conform~ment<br />

au tableau d'amortissement qui figure A l'annexe 1 du present Contrat.<br />

Article III<br />

UTILISATION DES FONDS PROVENANT DE L'EMPRUNT<br />

Paragraphe 3.01. L'Emprunteur affectera exclusivement les fonds provenant<br />

de l'Emprunt au paiement du cofit des marchandises ndcessaires h l'exdcution du<br />

Projet d~crit h l'annexe 2 du prdsent Contrat. Les marchandises qui devront tre<br />

achetdes h l'aide des fonds provenant de l'Emprunt, ainsi que les mdthodes et<br />

modalits d'acquisition de ces marchandises, seront sp~cifides par convention entre<br />

NO 8608

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