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Treaty Series Recuei dens Traitds - United Nations Treaty Collection

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1967 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recuei</strong>l des Traitgs 317<br />

retard de toute situation qui g~nerait ou menacerait de goner la r~alisation<br />

des fins de l'Emprunt ou la rdgularitd de son service.<br />

c) Le Garant donnera aux repr~sentants accredits de la Banque toutes<br />

possibilit~s raisonnables de p~n~trer dans une partie quelconque de ses territoires<br />

I toutes fins relatives l'Emprunt.<br />

Paragraphe 3.03. Le principal de l'Emprunt, des Obligations et des<br />

Obligations hypothdcaires, et les intdr~ts et autres charges y aff~rents, seront<br />

pay6s francs et nets de tout imp6t perqu en vertu de la lgislation du Garant<br />

ou des lois en vigueur sur ses territoires et ne seront soumis h aucune restriction<br />

6tablie en vertu de ladite 16gislation ou desdites lois; toutefois,<br />

les dispositions du pr6sent paragraphe ne sont pas applicables I la perception<br />

d'imp6ts sur les paiements faits en vertu des stipulations d'une Obligation<br />

ou d'une Obligation hypoth&aire h un porteur autre que la Banque si c'est<br />

une personne physique ou morale rdsidant sur les territoires du Garant qui<br />

est le vritable propri~taire de l'Obligation.<br />

Paragraphe 3.04. Le prdsent Contrat, le Contrat d'emprunt, l'Acte de<br />

nantissement, les Obligations et les Obligations hypoth~caires seront francs<br />

de tout imp6t per~u en vertu de la l6gislation du Garant ou des lois en vigueur<br />

sur ses territoires lors ou k l'occasion de leur tablissement, de leur 6mission,<br />

de leur remise ou de leur enregistrement.<br />

Paragraphe 3.05. Le Garant s'engage h ne prendre et h ne laisser prendre<br />

par aucune des subdivisions politiques ni aucune de ses agences une mesure<br />

quelconque qui emp~cherait ou g~nerait la bonne marche du Projet ou l'ex6cution<br />

par l'Emprunteur de l'un des engagements, conventions ou obligations<br />

souscrits par lui dans le Contrat d'emprunt, l'Acte de nantissement ou le<br />

texte des Obligations hypoth&aires, et h prendre ou faire prendre toute mesure<br />

raisonnable qui sera n~cessaire pour permettre h l'Emprunteur d'ex6cuter<br />

lesdits engagements, conventions ou obligations.<br />

Paragraphe 3.06. Le Garant s'engage h faire b6n6ficier l'Emprunteur<br />

de tarifs des t6l6communications qui lui assureront des recettes suffisant :<br />

a) h couvrir ses d6penses d'exploitation, y compris les frais d'entretien<br />

n6cessaires et l'amortissement normal de ses avoirs ; et b) h rdaliser des bdn6fices<br />

raisonnables, comme l'y autorisent les dispositions des Licences et du<br />

Public Utility Commission Act du Garant (1966).<br />

Article IV<br />

Paragraphe 4.01. Le Garant rev~tira de sa garantie, conform~ment<br />

aux dispositions du R~glement sur les emprunts, les Obligations que l'Emprunteur<br />

doit 6tablir et remettre. Les repr~sentants autoris6s du Garant,<br />

aux fins de l'alin6a b du paragraphe 6.12 du R6glement sur les emprunts,<br />

NO 8608

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