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Treaty Series Recuei dens Traitds - United Nations Treaty Collection

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1967 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recuei</strong>l des <strong>Traitds</strong> 315<br />

Article II<br />

Paragraphe 2.01. Sans limitation ni restriction d'aucun autre engagement<br />

pris par lui dans le present Contrat, le Garant d~clare garantir inconditionnellement,<br />

en qualitd de d6biteur principal et non pas seulement de<br />

caution, le paiement exact et ponctuel du principal de l'Emprunt et des<br />

int~rdts et autres charges y affdrents, du principal et des int6r~ts des<br />

Obligations et, le cas 6ch6ant, de la prime de remboursement anticip6 de<br />

l'Emprunt ou des Obligations, le tout conformdment au Contrat d'Emprunt<br />

et au texte des Obligations.<br />

Article III<br />

Paragraphe 3.01. L'intention commune du Garant et de la Banque<br />

est que nulle autre dette ext~rieure ne b~ndficie d'un droit de pref6rence<br />

par rapport l'Emprunt sous la forme d'une sfiret6 constitute sur des avoirs<br />

gouvernementaux. A cet effet, h moins que la Banque n'accepte qu'il en soit<br />

autrement, toute sfiret6 constitute en garantie d'une dette extdrieure sur<br />

l'un quelconque des avoirs du Garant garantira, du fait mdme de sa constitution,<br />

6galement et dans les m6mes proportions, le remboursement du principal<br />

de l'Emprunt et des Obligations et le paiement des int6r~ts et autres<br />

charges y affdrents, et mention expresse en sera faite lors de la constitution<br />

de cette sfiret6 ; toutefois, les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables :<br />

i) h la constitution, sur des biens, au moment de leur achat, d'une saret6<br />

ayant pour unique objet de garantir le paiement du prix d'achat desdits<br />

biens; ii) h la constitution, sur des marchandises proprement dites, d'une<br />

sfiret6 ayant pour objet de garantir une dette contract6e pour un an au plus<br />

et qui doit 6tre rembours~e h l'aide du produit de la vente de ces marchandises ;<br />

ni iii) . la constitution, dans le cadre normal d'activit6s bancaires, d'une<br />

sfiret6 ayant pour objet de garantir une dette contractde pour un an au plus.<br />

Au sens du prdsent paragraphe, 'expression ((avoir du Garant)) ddsigne<br />

les avoirs du Garant ou de l'une de ses subdivisions politiques, ou d'un organisme<br />

du Garant ou de l'une de ses subdivisions politiques, y compris la<br />

Banque de la Jamaique ou toute autre institution jouant le r6le de banque<br />

centrale.<br />

Paragraphe 3.02. a) Le Garant et la Banque coop6reront pleinement<br />

i la r6alisation des fins de l'Emprunt. A cet effet, chacune des parties fournira<br />

h l'autre tous les renseignements que celle-ci pourra raisonnablement<br />

demander quant h la situation g6n6rale de l'Emprunt. Les renseignements<br />

que le Garant devra fournir porteront notamment sur la situation financi~re.<br />

et dconomique dans ses territoires et sur sa balance des paiements.<br />

b) Le Garant et la Banque conf~reront de temps k autre, par l'interm~diaire<br />

de leurs repr6sentants, sur les questions relatives aux fins de 'Emprunt<br />

et k la r~gularitd de son service. Le Garant informera la Banque sans<br />

N- 8608

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