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Treaty Series Recuei dens Traitds - United Nations Treaty Collection

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18 <strong>United</strong> <strong>Nations</strong> - <strong>Treaty</strong> <strong>Series</strong> 1967<br />

trimestre les renseignements suivants concernant chacune des exp6ditions<br />

de produits regus aux termes de 'Accord: le nom de chaque<br />

navire, la date d'arrivde, le port de d~barquement, la nature et la quantit6<br />

du produit re~u, l'6tat dans lequel la livraison a 6t6 r6ceptionn~e,<br />

la date h laquelle le ddchargement a 6t6 termin6, enfin la disposition<br />

de la cargaison, c'est-h-dire si elle a 6t6 emmagasinde, distribute sur<br />

place, ou embarque et dans ce cas vers quelle destination. En outre,<br />

le Gouvernement du Maroc convient de fournir chaque trimestre : (a) un<br />

6tat des mesures qu'il aura prises pour emp~cher la revente ou le transbordement<br />

des produits livr~s, (b) des assurances que le programme<br />

n'aura pas eu pour effet d'accroitre les disponibilitds de ces produits<br />

ou de produits semblables pour d'autres pays, et (c) une ddclaration<br />

du Gouvernement faisant ressortir les progr~s r6alis6s pour remplir ses<br />

engagements h 1'6gard des march6s habituels.<br />

((Le Gouvernement du Royaume du Maroc convient d'autre part<br />

de joindre h ces 6tats des donn~es statistiques sur les importations et<br />

exportations par pays d'origine ou de destination, concernant les produits<br />

identiques ou similaires h ceux importds au titre de l'Accord.<br />

(((3) Le Gouvernement des Etats-Unis d'Am~rique pourra ddposer<br />

au Maroc, dans des banques de son choix, les dirhams marocains acquis<br />

en vertu de cet accord, afin d'obtenir des intdr~ts sur ces versements.<br />

(((4) Le Gouvernement du Royaume du Maroc donnera, h la demande<br />

du Gouvernement des ktats-Unis d'Am~rique, toutes facilit~s pour la<br />

conversion en devises autres que le dollar des montants suivants de<br />

dirhams : (1) aux fins d'application de la section 104 (a) de la Loi, l'6quivalent<br />

en dirhams de $122 000, ou deux pour cent des dirhams acquis<br />

en vertu de l'Accord, quel que soit le chiffre le plus 6lev6, pour financer<br />

les travaux relatifs h la creation de nouveaux march6s agricoles dans<br />

d'autres pays; et (2) aux fins d'application de la section 104 (h) de la<br />

Loi et h celles de la Loi sur les E-changes Pducatifs et Culturels de 1961,<br />

une somme ne d~passant pas '6quivalent en dirhams de $122 000 pour<br />

financer les programmes et activits en mati~re d'6changes 6ducatifs<br />

et culturels dans d'autres pays.<br />

(((5) Le Gouvernement des ktats-Unis d'Am~rique pourra utiliser<br />

au Royaume du Maroc les dirhams marocains acquis en vertu de cet<br />

accord pour payer les frais de d6placement faisant partie de voyages<br />

au d~part, h destination ou h l'intdrieur du Maroc. IL est entendu que<br />

ces fonds serviront uniquement h couvrir les frais de voyage des personnes<br />

qui sont en d6placement officiel pour le Gouvernement des Etats-<br />

Unis d'Am6rique ou en rapport avec des activitds financ~es par le Gouvernement<br />

des Iktats-Unis d'Am~rique. I1 est 6galement entendu que<br />

les voyages pour lesquels les dirhams peuvent 6tre utilis6s ne seront<br />

pas limit~s aux services offerts par les soci~t~s de transport marocaines.<br />

No. 8591

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