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Treaty Series Recuei dens Traitds - United Nations Treaty Collection

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1967 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recuei</strong>l des <strong>Traitds</strong> 303<br />

Paragraphe 2.04. a) A la demande de l'Association, la R~gie lui communiquera<br />

sans retard d~s qu'ils seront pr~ts les plans, cahiers des charges et programmes<br />

de travail relatifs au Projet, ainsi que toutes les modifications importantes qui<br />

pourraient leur 6tre apport~es par la suite, avec tous les d~tails que l'Association<br />

voudra connaitre.<br />

b) La R~gie tiendra des livres permettant d'identifier les marchandises<br />

achet~es k l'aide des fonds provenant du Credit, de connaitre leur utilisation dans<br />

le cadre du Projet, de suivre la marche des travaux d'exdcution du Projet (et notamment<br />

d'en connaitre le cofit), d'obtenir, l'aide de bonnes m~thodes comptables<br />

rdgulirement appliqu~es, un tableau exact de ses opdrations et de sa situation<br />

financi~re ; la R~gie donnera aux repr~sentants de 1'Association la possibilit6 d'inspecter<br />

les travaux d'exdcution du Projet, les marchandises et les chemins de fer,<br />

ainsi que d'examiner tous les livres ou documents s'y rapportant ; elle fournira<br />

a l'Association tous les renseignements que cette derni~re pourra raisonnablement<br />

demander sur l'emploi des fonds provenant du Credit, le Projet et les marchandises,<br />

ainsi que sur sa gestion, ses operations et sa situation financi~re.<br />

Paragraphe 2.05. a) L'Association et la Rdgie coop~reront pleinement h la<br />

r~alisation des fins du Credit. A cet effet, chacune des parties fournira h l'autre<br />

tous les renseignements qu'elle pourra raisonnablement demander.<br />

b) L'Association et la Rdgie confdreront de temps 6 autre, par l'intermddiaire<br />

de leurs reprdsentants, sur l'ex~cution par la R~gie de ses engagements au titre du<br />

.pr6sent Contrat ou au titre du Contra d'emprunt subsidiaire, ainsi que sur la gestion,<br />

les operations et la situation financi~re de la R~gie.<br />

c) La Rdgie informera sans ddlai, l'Association, de toute situation qui gnerait<br />

ou menacerait de goner la rdalisation des fins du Crddit ou l'exdcution, par la<br />

Rgie, des obligations qui lui incombent aux termes du prdsent Contrat relatif au<br />

Projet ou aux termes du Contrat d'emprunt subsidiaire ou qui provoquerait ou<br />

menacerait de provoquer une augmentation sensible du prix de revient du Projet<br />

par rapport aux pr~visions qui ont 6t6 faites.<br />

Paragraphe 2.06. a) La Rgie souscrira et maintiendra en vigueur un contrat<br />

d'assurance aupr~s d'assureurs solvables, ou prendra a'autres dispositions jugdes<br />

satisfaisantes par l'Association en vue de s'assurer contre les risques et pour les<br />

montants qui seront compatibles avec une saine pratique en la mati~re.<br />

b) Sans prejudice des dispositions de caract~re g~ndral 6nonc~es ci-dessus,<br />

la R6gie s'engage h assurer les marchandises importdes devant tre achet6es ii<br />

l'aide des fonds provenant du Credit, contre les risques de mer, de transit, et autres<br />

entrainds par racquisition, le transport ou la livraison desdites marchandises sur<br />

les lieux d'utilisation ou d'installation ; les indemnit6s stipul~es seront payables<br />

dans une monnaie ais~ment utilisable par la R~gie pour les remplacements on r6parations<br />

intdressant les marchandises susmentionn~es.<br />

Paragraphe 2.07. Sauf convention contraire entre la Rdgie et l'Association,<br />

la R~gie emploiera exclusivement pour l'exdcution du Projet les marchandises<br />

achetdes L l'aide des fonds provenant du Cr6dit.<br />

Paragraphe 2.08. Sauf dans le cadre normal de transactions commerciales,<br />

les marchandises achetdes ou payees i l'aide des fonds provenant du Credit ne seront<br />

ni vendues ni c~ddes d'autre mani~re sans l'assentiment pr~alable de l'Association.<br />

N- 8607

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