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Treaty Series Recuei dens Traitds - United Nations Treaty Collection

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1967 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recuei</strong>l des <strong>Traitds</strong> 301<br />

CONTRAT RELATIF AU PROJET<br />

(PROJET RELATIF AUX CHEMINS DE FER)<br />

CONTRAT, en date du 29 septembre 1966, entre l'AssOCIATION INTERNATIO-<br />

NALE DE D-VELOPPEMENT (ci-apr~s d~nomm~e d( 'Association @) et la RtGIE DES<br />

CHEMINS DE FER DU SgNtGAL (ci-apr~s d~nomm~e ((la Rdgie ).<br />

CONSIDtRANT qu'aux termes du Contrat de credit de d~veloppement de m~me<br />

date (ci-apr~s d~nomm6 le Contrat de credit 1) entre la R~publique du S~n~gal<br />

(ci-apr~s d~nomm6e ( l'Emprunteur @) et l'Association, l'Association a consenti<br />

a l'Emprunteur un credit de d~veloppement en diverses monnaies d'un montant<br />

6quivalant A neuf millions (9 000 000) de dollars, selon les modalit~s et conditions<br />

stipuldes dans le Contrat de credit de d~veloppement, mais seulement A condition<br />

que la Rdgie accepte de prendre A 1'6gard de l'Association certains engagements<br />

d~finis dans le present Contrat relatif au Projet ; et<br />

CONSIDtRANT qu'en raison de ce qui precede, la R~gie a consenti A prendre les<br />

engagements d~finis ci-apr~s ;<br />

Les parties aux pr~sentes sont convenues de ce qui suit:<br />

Article premier<br />

DfFINITIONS<br />

Paragraphe 1.01. Dans le present Contrat relatif au Projet, les diverses<br />

expressions d~finies dans le Contrat de credit de d~veloppement et dans le R~glement<br />

qui y est vis6 conservent, A moins que le contexte ne s'y oppose, le sens qui<br />

leur est donn6 dans lesdits Contrats de credit et R~glement.<br />

Article II<br />

ENGAGEMENTS PARTICULIERS<br />

Paragraphe 2.01. La R~gie assurera 1'exdcution du Projet avec toute<br />

la diligence et l'efficacit6 voulues, selon les r~gles de l'art et conform~ment aux<br />

principes d'une saine gestion des chemins de fer et d'une saine pratique financire,<br />

et elle fournira sans retard au fur et A mesure des besoins, les sommes, facilit~s,<br />

services et autres ressources n6cessaires A cet effet.<br />

Paragraphe 2.02. La R~gie ex~cutera dfiment les obligations qui lui incombent<br />

aux termes du Contrat d'emprunt subsidiaire; A moins que l'Association n'accepte<br />

qu'il en soit autrement, les dispositions dudit Contrat ne pourront faire l'objet<br />

de la part de la R~gie d'aucune modification, cession ou abrogation, et la R~gie<br />

ne pourra renoncer au bdn~fice d'aucune de ces dispositions.<br />

Paragraphe 2.03. Pour l'exdcution de telles parties du Projet sur lesquelles<br />

l'Association et la Rgie se seront mises d'accord, la Rgie aura recours, dans la<br />

mesure et selon des modalit6s et conditions jugdes satisfaisantes par l'Association,<br />

A des experts et A des techniciens comptents et experiment~s, ayant l'agr~ment<br />

de l'Association.<br />

1 Voir p. 279 de ce volume.<br />

N- 8607

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