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Treaty Series Recuei dens Traitds - United Nations Treaty Collection

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1967 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recuei</strong>l des Traitis 291<br />

Credit et cette d~claration entrainera l'exigibilit6 du jour m6me oa elle aura<br />

66 faite, nonobstant toute disposition contraire du Contrat de credit de<br />

ddveloppement.<br />

Paragraphe 5.02. Les faits suppldmentaires suivants sont stipul6s aux<br />

fins de l'alin~a j du paragraphe 5.02 du R~glement:<br />

a) Un manquement de la part de la R6gie dans l'ex~cution d'un engagement<br />

ou d'une convention souscrits par elle dans le Contrat relatif au<br />

Projet ;<br />

b) Le fait que les dispositions de l'Accord sur la circulation internationale,<br />

de l'Accord douanier, de la Convention ferroviaire ou des Statuts ont<br />

6t6 modifides, suspendues, r6sili6es ou abrog6es, ou qu'il a 6t6 renonc6 au<br />

b~n~fice de ces dispositions de telle mani~re que cela fasse obstacle i l'ex6cution<br />

par l'Emprunteur ou la R6gie des conventions ou accords stipulks<br />

dans le present Contrat ou dans le Contrat relatif au Projet ;<br />

c) Une interruption importante de la circulation entre les territoires<br />

de l'Emprunteur et les territoires de la Rpublique du Mali pour des raisons<br />

autres que techniques It moins qu'il ne soit 6vident que ces raisons sont indpendantes<br />

de la volont6 de l'Emprunteur;<br />

d) Le fait que le droit de la R6publique du Mali d'op~rer des pr6lvements<br />

au titre du Contrat de cr6dit de d~veloppement relatif au Mali<br />

a 6t6 suspendu ou aboli en tout ou en partie et que, par voie de cons6quence,<br />

la r~alisation des fins du Projet est devenue improbable;<br />

e) Le fait que l'Emprunteur ne s'est pas acquitt6 de l'obligation d'effectuer<br />

le paiement du principal ou des int6r~ts ou tout autre paiement<br />

requis en vertu du pr6sent Contrat de cr6dit de d6veloppement ou en vertu<br />

de tout autre contrat de credit de d~veloppement conclu entre lui-m~me<br />

et l'Association ou en vertu de tout contrat d'emprunt ou de garantie entre<br />

'Emprunteur et la Banque ou en vertu du texte d'une obligation remise en<br />

application d'un tel contrat, m~me si le paiement a 6t6 effectu6 par des tiers.<br />

Article VI<br />

DATE DE MISE EN VIGUEUR; Rf-SILIATION<br />

Paragraphe 6.01. L'entr6e en vigueur du present Contrat de cr6dit de<br />

d~veloppement sera subordonn~e aux conditions suppl6mentaires suivantes<br />

au sens de l'alin~a b du paragraphe 8.01 du R~glement:<br />

a) Que, soit concurremment avec la mise en vigueur du Contrat de<br />

credit de d~veloppement soit ant6rieurement h celle-ci, le Contrat relatif<br />

au Projet, le Contrat d'emprunt subsidiaire et le Contrat de credit de d6veloppement<br />

relatif au Mali sont entr~s en vigueur et constituent pour les<br />

N- 8607

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