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Treaty Series Recuei dens Traitds - United Nations Treaty Collection

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1967 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recuei</strong>l des Traitjs 285<br />

du Cr6dit pourra 6tre pr6lev6 sur ce compte, comme il est prfvu dans le<br />

Contrat de credit de dfveloppement, et sous r~serve des pouvoirs d'annulation<br />

et de retrait 6nonc~s dans le dit Contrat.<br />

Paragraphe 2.03. Sauf si l'Association n'accepte qu'il en soit autrement,<br />

et sous rserve des dispositions du Contrat de credit de d6veloppement,<br />

l'Emprunteur pourra pr~lever sur le Compte du crddit : a) les montants<br />

qui auront W dfbours~s pour payer le cofit raisonnable de marchandises<br />

devant 6tre financ~es h l'aide des fonds provenant du Credit; et b) si l'Association<br />

y consent, les montants requis par l'Emprunteur pour effectuer des<br />

paiements au titre de ce qui pr~c~de; il est entendu toutefois qu'aucun<br />

pr~l~vement ne pourra 6tre effectu6 au titre de d~penses ant~rieures au jer<br />

j anvier 1965.<br />

Paragraphe 2.04. L'Emprunteur paiera h l'Association une commission<br />

au taux annuel de trois quarts pour cent (3/ p. 100) sur la partie du principal<br />

du Cr~dit qui aura W pr~lev6e et n'aura pas W remboursde.<br />

Paragraphe 2.05. Les commissions seront payables semestriellement les<br />

jer f~vrier et jer aofit de chaque annie.<br />

Paragraphe 2.06. L'Emprunteur remboursera le principal du Credit<br />

par versements semestriels effectu~s le jer f6vrier et le ler aofit de chaque<br />

annie, h partir du jer fWvrier 1977 et jusqu'au t e r aofit 2016 ; les versements<br />

, effectuer jusqu'au ter aofit 1986 inclus correspondront h un demi pour<br />

cent (/2 p. 100) du principal pr~lev6 et les versements ult6rieurs correspondront<br />

h un et demi pour cent (1 /2 p. 100) dudit principal.<br />

Article III<br />

UTILISATION DES FONDS PROVENANT DU CRtDIT<br />

Paragraphe 3.01. L'Emprunteur veillera h ce que les fonds provenant<br />

du Cr6dit soient affect6s exclusivement au paiement du cofit des marchandises<br />

n~cessaires h l'ex~cution du Projet. Les marchandises qui devront 6tre achet~es<br />

h l'aide des fonds provenant du Credit, ainsi que les m6thodes et modalit6s<br />

de leur achat, seront sp~cifi~es par convention entre l'Emprunteur, l'Association<br />

et la Rgie, qui pourront, par convention ult~rieure, modifier la liste<br />

desdites marchandises ainsi que lesdites mthodes et modalit~s.<br />

Paragraphe 3.02. Sauf convention contraire entre l'Emprunteur et<br />

l'Association, l'Emprunteur veillera h ce que toutes les marchandises achet~es<br />

l'aide des fonds provenant du Credit soient employees exclusivement pour<br />

l'ex~cution du Projet.<br />

N- 8607

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