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Treaty Series Recuei dens Traitds - United Nations Treaty Collection

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1967 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recuei</strong>l des Traitis 261<br />

Paragraphe 2.02. L'Association ouvrira dans ses livres un compte au<br />

nom de l'Emprunteur, qu'elle crdditera du montant du Crddit. Le montant<br />

du Crddit pourra 6tre prdlev6 sur ce compte, comme il est prdvu dans le<br />

prdsent Contrat et dans le R~glement, et sous r6serve des pouvoirs d'annulation<br />

et de retrait 6nonc6s dans lesdits Contrat et R~glement.<br />

Paragraphe 2.03. Sauf convention contraire entre l'Association et<br />

l'Emprunteur :<br />

a) L'Emprunteur sera en droit, sous r6serve des dispositions du prdsent<br />

Contrat et du R~glement, de prdlever sur le Compte du crddit les montants<br />

qui auront 6t6 ddboursds, sous forme de lettres de cr6dit 6tablies, sur la demande<br />

des Entreprises lides au Projet, par les banques que d6signera 'Emprunteur,<br />

pour payer le cofit raisonnable des marchandises devant 6tre achet6es h l'aide<br />

des fonds provenant du Cr6dit ; toutefois, en ce qui concerne les marchandises<br />

achetdes par les Entreprises lides au Projet dont l'Association et 'Emprunteur<br />

conviendront de temps h autre, 'Emprunteur pourra, sous rdserve<br />

des dispositions mentionn6es ci-dessus, prdlever sur le Compte du credit<br />

l'6quivalent du pourcentage ou des pourcentages, que pourront fixer de temps<br />

h autre d'un commun accord l'Emprunteur et l'Association, des montants<br />

qui auront 6t6 ddbours6s pour payer le cofit des marchandises devant 6tre<br />

paydes h 'aide des fonds provenant du Cr6dit.<br />

b) Aucun tirage ne pourra 6tre effectu6 au titre i) de ddpenses faites<br />

dans la monnaie de 'Emprunteur ou de marchandises produites (y compris<br />

de services fournis) sur les territoires de l'Emprunteur et ii) de ddpenses<br />

visdes dans des lettres de crdit antdrieures au ler juillet 1966 ou post6rieures<br />

au 30 juin 1967, ou portant toute autre date dont pourront convenir l'Emprunteur<br />

et l'Association.<br />

Paragraphe 2.04. L'Emprunteur paiera h l'Association une commission<br />

au taux annuel de trois quarts pour cent ("/4 p. 100) sur la partie du principal<br />

du Cr6dit qui aura 6t6 pr6levde et n'aura pas 6t6 remboursde.<br />

Paragraphe 2.05. Les commissions seront payables semestriellement les<br />

jer mars et jer septembre de chaque annde.<br />

Paragraphe 2.06. L'Emprunteur remboursera le principal du Crddit<br />

prdlev6 sur le Compte du crddit par versements semestriels effectuds le jer mars<br />

et le ler septembre de chaque annde, h partir du ler mars 1977 et jusqu'au<br />

ler septembre 2016 ; les versements h effectuer jusqu'au ler septembre 1986<br />

inclus correspondront h un demi pour cent (Y2 p. 100) du principal prdlev6<br />

et les versements ult6rieurs correspondront h un et demi pour cent (1/2 p. 100)<br />

dudit principal.<br />

No 8606

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