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Treaty Series Recuei dens Traitds - United Nations Treaty Collection

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1967 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recuei</strong>l des <strong>Traitds</strong> 249<br />

c) Le Ddpartement des communications et des travaux publics de la Province<br />

assumera la tAche de coordonner tous les services ndcessaires A l'ex~cution du Projet.<br />

d) La Province communiquera sans retard A l'Association i) la description<br />

du plan d'ensemble et du programme de travail relatifs au Projet, ainsi que toutes<br />

les modifications importantes qui pourraient leur 6tre apport~es par la suite, avec<br />

tous les d6tails que l'Association voudra connaitre ; et ii) copie des rapports relatifs<br />

aux enqu~tes, 6tudes et recherches faisant partie du Projet, y compris les plans,<br />

dessins, cahiers des charges, programmes de construction et previsions de d~penses,<br />

ainsi que tous documents n~cessaires A une libre concurrence sur le plan international<br />

lors de l'attribution des contrats r~gissant la construction des routes et<br />

ponts envisages et indiqu6s h l'annexe 2 du Contrat de credit de d~veloppement.<br />

e) La Province tiendra des livres permettant de connaitre l'utilisation des<br />

fonds provenant du Credit et de suivre la marche des travaux d'exdcution du Projet<br />

(et notamment d'en connaitre le cofit) ; elle donnera aux repr~sentants de l'Association<br />

la possibilit6 d'inspecter les travaux d'ex~cution du Projet et d'examiner<br />

tous les livres ou documents s'y rapportant, en tout ou en partie ; et elle fournira<br />

ou fera fournir A 'Association tous les renseignements que cette derni6re pourra<br />

raisonnablement demander sur l'emploi des fonds provenant du Credit, le Projet<br />

et les operations relatives au Projet, et l'administration A cet 6gard de tout organisme<br />

de la Province charg6 de l'exdcution du Projet en tout ou en partie.<br />

Paragraphe 2.02. a) La Province et l'Association coopdreront pleinement<br />

h la rdalisation des fins du Crddit. A cet effet, chacune des parties fournira A l'autre<br />

tous les renseignements qu'elle pourra raisonnablement demander quant A la situation<br />

g6ndrale du Credit.<br />

b) La Province et l'Association conf6reront de temps A autre, par l'interm~diaire<br />

de leurs reprdsentants, sur les questions relatives aux fins du Cr6dit et A la<br />

rdgularit6 de son service.<br />

c) La Province informera l'Association, sans ddlai, de toute situation qui<br />

g~nerait ou menacerait de g~ner la r~alisation des fins du Crddit ou la r~gularit6<br />

de son service ou l'exdcution, par la Province, des obligations qui lui incombent<br />

aux termes du Contrat relatif au Projet, ou qui augmenterait ou menacerait d'augmenter<br />

sensiblement le cofit du Projet par rapport aux prdvisions qui ont 6t6 faites.<br />

d) La Province donnera aux reprdsentants accrddit~s de l'Association toutes<br />

possibilit~s raisonnables de p~ndtrer dans une partie quelconque de son territoire<br />

A toutes fins relatives au Crddit.<br />

Paragraphe 2.03. Au fur et A mesure que l'avancement des travaux d'exdcution<br />

du Projet permettra de d~terminer les droits de propridt6 fonci~re ainsi que<br />

l'exige la rdalisation des routes et des ponts dcrits A l'annexe 2 du Contrat de crddit<br />

de ddveloppement, ou de toute partie de ces ouvrages, la Province prendra imm6diatement<br />

toutes les dispositions ncessaires pour acqu~rir lesdits droits.<br />

N O 8605

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