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Treaty Series Recuei dens Traitds - United Nations Treaty Collection

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1967 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recuei</strong>l des Traites 247<br />

CONTRAT RELATIF AU PROJET<br />

(PROJET RELA TIF A LA CONSTRUCTION DE ROUTES)<br />

CONTRAT, en date du 22 aoait 1966, entre la PROVINCE DU PAKISTAN OCCI-<br />

DENTAL, agissant par l'interm~diaire de son Gouverneur (ci-apr6s d~nomm~e ((la<br />

Province ), et I'AssoCIATION INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT (ci-aprs d6nomm~e<br />

((l'Association ).<br />

CONSIDtRANT qu'aux termes du Contrat de credit de d~veloppement de m~me<br />

date (ci-apr~s d~nomm6 le Contrat de credit 1) entre la R~publique islamique du<br />

Pakistan (ci-apr~s d6nomm6e l'Emprunteur) et l'Association, 'Association a consenti<br />

A l'Emprunteur un credit de d~veloppement en diverses monnaies d'un montant<br />

6quivalant ?t un million (1 000 000) de dollars, selon les modalit~s et conditions<br />

stipul~es dans le Contrat de credit de d~veloppement, mais seulement A condition<br />

que la Province accepte de prendre h l'6gard de l'Association certains engagements<br />

d~finis dans le present Contrat relatif au Projet ;<br />

CONSIDtRANT que, du fait que l'Association a conclu le Contrat de credit<br />

de d~veloppement avec 'Emprunteur, la Province a consenti A prendre les engagements<br />

d~finis ci-apr~s ;<br />

Les parties aux pr6sentes sont convenues de ce qui suit:<br />

Article premier<br />

DtFINITIONS<br />

Paragraphe 1.01. Dans le present Contrat relatif au Projet, les diverses<br />

expressions d~finies dans le Contrat de credit de d~veloppement et dans le R~glement<br />

qui y est vis6 conservent, h moins que le contexte ne s'y oppose, le sens qui<br />

leur est donn6 dans lesdits Contrat de credit et R~glement.<br />

Article II<br />

ENGAGEMENTS PARTICULIERS<br />

Paragraphe 2.01. a) La Province assurera l'ex~cution du Projet avec toute<br />

la diligence et l'efficacit6 voulues, selon les r~gles de l'art, conform~ment aux pratiques<br />

d'une saine gestion financi~re et en appliquant des normes jug~es satisfaisantes<br />

par l'Association et la Province. A cet effet, la Province fournira sans retard, au<br />

fur et A mesure des besoins, les fonds, facilit6s, services et toutes autres ressources<br />

n~cessaires l'ex~cution du Projet.<br />

b) Pour l'excution du Projet, i) la Province fera appel aux services de<br />

consultants comp~tents et experiment~s, agr6s par l'Association, selon des conditions,<br />

des contrats et des clauses jug~s satisfaisants par cette derni~re ; ii) aucun<br />

contrat conclu en vertu du pr6sent alin6a b ne pourra faire l'objet de la part de la<br />

Province de modification, transfert, derogation, suspension ou r~siliation sans<br />

l'accord pr6alable de l'Association.<br />

1 Voir p. 227 de ce volume.<br />

N O 8605

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