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Treaty Series Recuei dens Traitds - United Nations Treaty Collection

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12 <strong>United</strong> <strong>Nations</strong> - <strong>Treaty</strong> <strong>Series</strong> 1967<br />

la nature de l'affaire proposde, du montant du pr~t propos6 et des fins g~n~rales<br />

auxquelles serait destin6 le montant du prt.<br />

(( (4) Quand I'AID sera dispos~e A donner une suite favorable A une<br />

demande, elle en informera le Minist~re et indiquera le taux d'intdr~t et la<br />

p6riode de remboursement qui seraient appliquds au pr~t proposd. Le taux<br />

d'int~r~t sera semblable A celui qui est pratiqu6 au Maroc sur des pr~ts cornparables,<br />

pourvu que ce taux ne soit pas infdrieur au taux d'emprunt pay6<br />

par le Tr~sor des Etats-Unis sur des 6ch~ances comparables, et les 6ch~ances<br />

seront en rapport avec les objectifs du financement.<br />

(( (5) Dans les 60 jours A compter de la r6ception de l'avis aux termes<br />

duquel 1'AID est dispos~e A donner une suite favorable A une demande, le<br />

Minist~re indiquera A l'AID si, oui ou non, il voit une objection au pr~t propos6.<br />

Si dans un d~lai de 60 jours l'AID n'a pas requ cette information du Minist~re,<br />

il sera entendu que le Minist~re ne voit aucune objection au pr~t propos6.<br />

Quand I'AID approuvera ou rejettera le pr~t propose, elle en avisera le Minist~re.<br />

(( (6) Au cas oii les dirhams r6serv~s pour des pr~ts au titre de la Section<br />

104(e) de la Loi ne seraient pas avanc~s dans un d6lai de trois ans A compter<br />

de la date du present Accord, soit parce que l'AID n'a pas approuv6 les prts<br />

proposes, soit parce que ceux-ci n'ont pas fait l'objet de l'acceptation mutuelle<br />

de l'AID et du Minist~re, le Gouvernement des ktats-Unis d'Am~rique pourra<br />

utiliser les dirhams A toute fin autoris6e par la Section 104 de la Loi.<br />

((C. Pour l'octroi d'un pr~t au Gouvernement du Royaume du Maroc<br />

au titre de la Section 104 (g) de la Loi, pour financer des projets destin6s A<br />

stimuler le d~veloppement 6conomique, y compris des projets non inclus<br />

jusqu'ici dans les plans du Gouvernement du Royaume du Maroc, selon qu'il<br />

pourra 6tre mutuellement convenu, 70 pour cent des dirhams acquis en vertu<br />

du pr6sent Accord. Les clauses et conditions des pr6ts et autres dispositions<br />

seront pr~cis~es dans un accord de prt sdpard. Au cas oA l'accord ne pourrait<br />

se faire sur l'utilisation des dirhams A des fins de pr~t, au titre de la Section<br />

104 (g) de la Loi, dans un ddlai de trois ans A compter de la date du pr6sent<br />

Accord, le Gouvernement des Rtats-Unis d'Am~rique pourrait utiliser les<br />

dirhams A toute autre fin autoris~e par la Section 104 de la Loi.<br />

((Article III<br />

((Dtp6T DES DIRHAMS MAROCAINS<br />

a1. Le Gouvernement du Royaume du Maroc d6posera au compte<br />

du Gouvernement des Rtats-Unis d'Am~rique une somme en dirhams marocains<br />

6quivalente A la valeur des ventes en dollars des produits finances par<br />

le Gouvernement des P-tats-Unis d'Am~rique, convertie en dirhams marocains<br />

au taux de change en vigueur A la date du paiement en dollars par le Gouvernement<br />

des Rtats-Unis d'Amdrique.<br />

(a) Si un syst~me de taux de change unitaire est pratiqu6 par le Gouvernement<br />

du Royaume du Maroc, le taux applicable sera le cours auquel l'autoritd<br />

mon6taire centrale du Maroc, ou son agent autoris6, vend les devises 6trang~res<br />

contre dirhams marocains.<br />

-No. 8591

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