Treaty Series Recuei dens Traitds - United Nations Treaty Collection

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10 United Nations - Treaty Series 1967 habituels des ttats-Unis d'Am~rique pour ces produits ou d'affecter indaiment les prix mondiaux de ces produits agricoles, ou d'entraver les pratiques commerciales d'usage dtablies avec les pays amis; ((Consid~rant que l'achat en dirhams de produits agricoles provenant des ttats-Unis d'Amdrique aidera A la rdalisation de ce d~veloppement commercial ; ((Consid~rant que les dirhams provenant de ces achats seront utilis6s au profit des deux pays; ( D6sirant pr6ciser les conventions qui rdgiront les ventes, visdes ci-dessous, de produits agricoles au Maroc en vertu du Titre I de la Loi sur le Ddveloppement des ]changes Commerciaux et de l'Aide en Produits Agricoles, telle qu'elle a W modifi6e (ci-apr s d~nommde ((La Loi )), et les dispositions que les deux Gouvernements prendront individuellement et collectivement en vue d'accldlrer le ddveloppement des 6changes commerciaux de ces produits; ((Sont convenus de ce qui suit: ((Article I ((VENTES PAYABLES EN DIRHAMS MAROCAINS ((1. Sous reserve de la ddlivrance d'autorisations d'achat par le Gouvernement des ]tats-Unis d'Am6rique et de l'acceptation desdites autorisations par le Gouvernement du Royaume du Maroc, et A condition que les produits vis6s par la Loi soient disponibles A la date prdvue pour leur exportation, le Gouvernement des ]tats-Unis d'Amdrique s'engage A financer les ventes A des acheteurs autorisds par le Gouvernement du Royaume du Maroc, avec paiement en dirhams, des produits agricoles suivants et pour les montants indiqu~s ci-dessous. Valeur sur le march6 d'exportation Produit (en millions de dollars) B16/farine de bld ..... ................ .. $6,1 ((2. Les demandes d'autorisation d'achat devront 6tre faites dans un ddlai de 90 jours A partir de la date d'entrde en vigueur du present Accord, exception faite des demandes d'autorisation d'achat de tous autres produits ou quantitds suppldmentaires pr~vus par tout amendement au prdsent Accord qui devront 8tre faites dans un d~lai de 90 jours A partir de la date d'entrde en vigueur de cet amendement. Les autorisations d'achat comporteront des dispositions relatives A la vente et A la livraison des produits, A la date et aux conditions du dp6t des dirhams marocains provenant de cette vente, et aux autres questions s'y rapportant. ((3. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Am6rique ne financera les frais de transport maritime encourus en vertu du present Accord que dans la mesure oil le Dpartement de l'Agriculture des JRtats-Unis d6terminera que ces frais sont plus dlev~s qu'ils ne l'auraient 6t6 autrement, du fait qu'il exige que les produits soient transport~s par des navires battant pavillon des Rtats- Unis. Le solde des frais pour les produits devant 6tre transportds par des navires No. 8591

1967 Nations Unies - Recueil des Traitds 11 battant pavillon des Rtats-Unis sera pay6 en dollars par le Gouvernement du Royaume du Maroc. Le Gouvernement du Royaume du Maroc ne sera pas oblig6 de d~poser des dirhams marocains pour le transport maritime financ6 par le Gouvernement des Rtats-Unis d'Amdrique. ((4. Aussit6t apr6s avoir retenu le fret ndcessaire sur des navires battant pavillon des ]Etats-Unis, et en tout cas pas plus tard que l'arrivde du bateau au chargement, le Gouvernement du Royaume du Maroc ouvrira un accrditif en dollars, pour le cofit estim6 du transport maritime des produits charg6s sur navires battant pavillon des Rtats-Unis. ((5. L'un ou 'autre Gouvernement pourra mettre fin au financement, k la vente et h la livraison des produits en vertu du present Accord s'il considre qu'en raison de changement de conditions il est inutile ou inopportun de continuer A financer, vendre ou livrer lesdits produits. ((A rticle II ((UTILISATION DES DIRHAMS ((Les dirhams acquis par le Gouvernement des Rtats-Unis d'Am~rique A la suite des ventes effectu~es conform6ment au present Accord seront utilis~s par le Gouvernement des Rtats-Unis d'Amdrique de la mani~re et dans l'ordre de priorit6 que ddsirera ce dernier, aux fins suivantes et dans les proportions indiqu~es ci-dessous : ((A. Pour r~gler les d~penses effectudes par les IRtats-Unis au titre des sous-sections (a), (b), (c), (d), (f) et (h) jusqu'A (t) inclus de la Section 104 de la Loi, ou au titre de l'une quelconque de ces sous-sections, 20 pour cent des dirhams acquis en vertu du present Accord. ((B. Pour roctroi de prts par l'Agency for International Development A Washington (ci-apr~s d6nomm6e ((AID ))) au titre de la Section 104 (e) de la Loi, et pour les ddpenses administratives s'y rapportant, engagdes par l'AID au Maroc, 10 pour cent des dirhams acquis en vertu du prdsent Accord. I1 est entendu que: (((1) Ces prts au titre de la Section 104 (e) de la Loi seront octroy~s aux firmes commerciales des Rtats-Unis et aux succursales, agences ou filiales de ces firmes au Maroc, pour le d~veloppement des affaires et l'expansion du commerce au Maroc, ainsi qu'aux firmes am~ricaines et marocaines pour la creation d'installations destindes A aider l'utilisation, la distribution, ou 6tendre de toute autre fa~on la consommation et les march~s des produits agricoles des Rtats-Unis. ((2) Les prts feront l'objet de l'acceptation mutuelle de I'AID et du Gouvernement du Royaume du Maroc repr6sentd par le Minist~re des Affaires P-conomiques et des Finances du Maroc (ci-apr~s d6nomm6 ((le Ministre )). Le Ministre des Affaires tconomiques et des Finances, ou son d~l~gud, reprsentera le Gouvernement Marocain, et l'Administrateur de l'AID, ou son d~16gu6 reprdsentera 'AID. (((3) A la r~ception d'une demande que I'AID accepte de prendre en consideration, I'AID informera le Ministare de l'identit6 du demandeur, de No 8591

1967 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recuei</strong>l des <strong>Traitds</strong> 11<br />

battant pavillon des Rtats-Unis sera pay6 en dollars par le Gouvernement<br />

du Royaume du Maroc. Le Gouvernement du Royaume du Maroc ne sera pas<br />

oblig6 de d~poser des dirhams marocains pour le transport maritime financ6<br />

par le Gouvernement des Rtats-Unis d'Amdrique.<br />

((4. Aussit6t apr6s avoir retenu le fret ndcessaire sur des navires battant<br />

pavillon des ]Etats-Unis, et en tout cas pas plus tard que l'arrivde du bateau<br />

au chargement, le Gouvernement du Royaume du Maroc ouvrira un accrditif<br />

en dollars, pour le cofit estim6 du transport maritime des produits charg6s<br />

sur navires battant pavillon des Rtats-Unis.<br />

((5. L'un ou 'autre Gouvernement pourra mettre fin au financement,<br />

k la vente et h la livraison des produits en vertu du present Accord s'il considre<br />

qu'en raison de changement de conditions il est inutile ou inopportun de continuer<br />

A financer, vendre ou livrer lesdits produits.<br />

((A rticle II<br />

((UTILISATION DES DIRHAMS<br />

((Les dirhams acquis par le Gouvernement des Rtats-Unis d'Am~rique<br />

A la suite des ventes effectu~es conform6ment au present Accord seront utilis~s<br />

par le Gouvernement des Rtats-Unis d'Amdrique de la mani~re et dans l'ordre<br />

de priorit6 que ddsirera ce dernier, aux fins suivantes et dans les proportions<br />

indiqu~es ci-dessous :<br />

((A. Pour r~gler les d~penses effectudes par les IRtats-Unis au titre des<br />

sous-sections (a), (b), (c), (d), (f) et (h) jusqu'A (t) inclus de la Section 104 de<br />

la Loi, ou au titre de l'une quelconque de ces sous-sections, 20 pour cent des<br />

dirhams acquis en vertu du present Accord.<br />

((B. Pour roctroi de prts par l'Agency for International Development<br />

A Washington (ci-apr~s d6nomm6e ((AID ))) au titre de la Section 104 (e) de<br />

la Loi, et pour les ddpenses administratives s'y rapportant, engagdes par l'AID<br />

au Maroc, 10 pour cent des dirhams acquis en vertu du prdsent Accord. I1<br />

est entendu que:<br />

(((1) Ces prts au titre de la Section 104 (e) de la Loi seront octroy~s<br />

aux firmes commerciales des Rtats-Unis et aux succursales, agences ou filiales<br />

de ces firmes au Maroc, pour le d~veloppement des affaires et l'expansion<br />

du commerce au Maroc, ainsi qu'aux firmes am~ricaines et marocaines pour la<br />

creation d'installations destindes A aider l'utilisation, la distribution, ou<br />

6tendre de toute autre fa~on la consommation et les march~s des produits<br />

agricoles des Rtats-Unis.<br />

((2) Les prts feront l'objet de l'acceptation mutuelle de I'AID et du<br />

Gouvernement du Royaume du Maroc repr6sentd par le Minist~re des Affaires<br />

P-conomiques et des Finances du Maroc (ci-apr~s d6nomm6 ((le Ministre )).<br />

Le Ministre des Affaires tconomiques et des Finances, ou son d~l~gud, reprsentera<br />

le Gouvernement Marocain, et l'Administrateur de l'AID, ou son d~16gu6<br />

reprdsentera 'AID.<br />

(((3) A la r~ception d'une demande que I'AID accepte de prendre en<br />

consideration, I'AID informera le Ministare de l'identit6 du demandeur, de<br />

No 8591

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