Treaty Series Recuei dens Traitds - United Nations Treaty Collection

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234 United Nations - Treaty Series 1967 Section 4.02. (a) The Borrower shall re-lend the proceeds of the Credit or the equivalent thereof to the Province on terms and conditions satisfactory to the Association. (b) The Borrower shall at all times make available to the province, promptly as nedeed, all funds, facilities, services and other resources required for the carrying out of the Project. (c) The Borrower shall take all action which shall be necessary on its part to enable the Province to perform all its obligations under the Project Agreement and shall not take or permit any action that would interfere with the performance of such obligations by the Province. Section 4.03. (a) The Borrower and the Association shall cooperate fully to assure that the purposes of the Credit will be accomplished. To that end, each of them shall furnish to the other all such information as it shall reasonably request with regard to the general status of the Credit. On the part of the Borrower, such information shall include information with respect to financial and economic conditions in the territories of the Borrower and the international balance of payments position of the Borrower. (b) The Borrower and the Association shall from time to time exchange views through their representatives with regard to matters relating to the purposes of the Credit and the maintenance of the service thereof. The Borrower shall promptly inform the Association of any condition which interferes with, or threatens to interfere with, the accomplishment of the purposes of the Credit or the maintenance of the service thereof. (c) The Borrower shall afford all reasonable opportunity for accredited representatives of the Association to visit any part of the territories of the Borrower for purposes related to the Credit. Section 4.04. The principal of, and service charges on, the Credit shall be paid without deduction for, and free from, any taxes, and free from all restrictions, imposed under the laws of the Borrower or laws in effect in its territories. Section 4.05. The Development Credit Agreement and the Project Agreement shall be free from any taxes that shall be imposed under the laws of the Borrower or laws in effect in its territories on or in connection with the execution, delivery or registration thereof. Article V REMEDIES OF THE ASSOCIATION Section 5.01. (i) If any event specified in paragraph (a) or paragraph (c) of Section 5.02 of the Regulations shall occur and shall continue for a period of thirty days, or (ii) if any event specified in paragraph (b) of Section No. 8605

1967 Nations Unies - Recueil des Traitds 235 Paragraphe 4.02. a) L'Emprunteur repr~tera h la Province, selon des modalitds et conditions jugdes satisfaisantes par 'Association, les fonds ou l'6quivalent des fonds qu'il aura re~us au titre du Cr6dit. b) A tout moment, l'Emprunteur fournira sans retard h la Province, au fur et h mesure des besoins, les fonds, facilit6s, services et toutes autres ressources n6cessaires a 1'exdcution du Projet. c) L'Emprunteur prendra toutes les dispositions ndcessaires pour permettre h la Province de s'acquitter de tous les engagements qu'elle a souscrits dans le Contrat relatif au Projet et ne fera et n'autorisera rien qui puisse goner 1'exdcution par la province de ses engagements. Paragraphe 4.03. a) L'Emprunteur et l'Association coop6reront pleinement la rdalisation des fins du Cr6dit. A cet effet, chacune des parties fournira h l'autre tous les renseignements que celle-ci pourra raisonnablement demander quant a la situation gdndrale du Crddit. Les renseignements que l'Emprunteur devra fournir porteront notamment sur la situation 6conomique et financi~re dans ses territoires et sur sa balance des paiements. b) L'Emprunteur et l'Association confdreront de temps h autre, par l'intermddiaire de leurs repr6sentants, sur les questions relatives aux fins du Crddit et h la rdgularit6 de son service. L'Emprunteur informera 'Association sans retard de toute situation qui g~nerait ou menacerait de goner la rdalisation des fins du Crddit ou la rdgularit6 de son service. c) L'Emprunteur donnera aux reprdsentants accrditds de l'Association toutes possibilit6s raisonnables de p6n6trer dans une partie quelconque de ses territoires h toutes fins relatives au Crddit. Paragraphe 4.04. Le remboursement du principal du Crddit et le paiement des commissions y affdrentes ne seront soumis h aucune ddduction h raison d'imp6ts quels qu'ils soient 6tablis en vertu de la 16gislation de l'Emprunteur ou des lois en vigueur dans ses territoires, et ne seront soumis i aucune restriction 6tablie en vertu de ladite ldgislation ou desdites lois. Paragraphe 4.05. Le Contrat de crddit de d6veloppement ainsi que le Contrat relatif au Projet seront francs de tout imp6t per u en vertu de la l6gislation de 'Emprunteur ou des lois en vigueur dans ses territoires, lors ou h l'occasion de leur signature, de leur remise ou de leur enregistrement. Article V RECOURS DE L'AssoCIATION Paragraphe 5.01. i) Si l'un des faits spdcifi6s aux alindas a ou c du paragraphe 5.02 du R~glement se produit et subsiste pendant 30 jours, ou ii) si un fait spdcifi6 a l'alinda b du paragraphe 5.02 du R~glement ou au NO 8605

1967 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recuei</strong>l des <strong>Traitds</strong> 235<br />

Paragraphe 4.02. a) L'Emprunteur repr~tera h la Province, selon des<br />

modalitds et conditions jugdes satisfaisantes par 'Association, les fonds ou<br />

l'6quivalent des fonds qu'il aura re~us au titre du Cr6dit.<br />

b) A tout moment, l'Emprunteur fournira sans retard h la Province,<br />

au fur et h mesure des besoins, les fonds, facilit6s, services et toutes autres<br />

ressources n6cessaires a 1'exdcution du Projet.<br />

c) L'Emprunteur prendra toutes les dispositions ndcessaires pour permettre<br />

h la Province de s'acquitter de tous les engagements qu'elle a souscrits<br />

dans le Contrat relatif au Projet et ne fera et n'autorisera rien qui puisse<br />

goner 1'exdcution par la province de ses engagements.<br />

Paragraphe 4.03. a) L'Emprunteur et l'Association coop6reront pleinement<br />

la rdalisation des fins du Cr6dit. A cet effet, chacune des parties<br />

fournira h l'autre tous les renseignements que celle-ci pourra raisonnablement<br />

demander quant a la situation gdndrale du Crddit. Les renseignements que<br />

l'Emprunteur devra fournir porteront notamment sur la situation 6conomique<br />

et financi~re dans ses territoires et sur sa balance des paiements.<br />

b) L'Emprunteur et l'Association confdreront de temps h autre, par<br />

l'intermddiaire de leurs repr6sentants, sur les questions relatives aux fins<br />

du Crddit et h la rdgularit6 de son service. L'Emprunteur informera 'Association<br />

sans retard de toute situation qui g~nerait ou menacerait de goner<br />

la rdalisation des fins du Crddit ou la rdgularit6 de son service.<br />

c) L'Emprunteur donnera aux reprdsentants accrditds de l'Association<br />

toutes possibilit6s raisonnables de p6n6trer dans une partie quelconque<br />

de ses territoires h toutes fins relatives au Crddit.<br />

Paragraphe 4.04. Le remboursement du principal du Crddit et le paiement<br />

des commissions y affdrentes ne seront soumis h aucune ddduction h<br />

raison d'imp6ts quels qu'ils soient 6tablis en vertu de la 16gislation de l'Emprunteur<br />

ou des lois en vigueur dans ses territoires, et ne seront soumis i<br />

aucune restriction 6tablie en vertu de ladite ldgislation ou desdites lois.<br />

Paragraphe 4.05. Le Contrat de crddit de d6veloppement ainsi que le<br />

Contrat relatif au Projet seront francs de tout imp6t per u en vertu de la<br />

l6gislation de 'Emprunteur ou des lois en vigueur dans ses territoires, lors<br />

ou h l'occasion de leur signature, de leur remise ou de leur enregistrement.<br />

Article V<br />

RECOURS DE L'AssoCIATION<br />

Paragraphe 5.01. i) Si l'un des faits spdcifi6s aux alindas a ou c du<br />

paragraphe 5.02 du R~glement se produit et subsiste pendant 30 jours, ou<br />

ii) si un fait spdcifi6 a l'alinda b du paragraphe 5.02 du R~glement ou au<br />

NO 8605

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