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Treaty Series Recuei dens Traitds - United Nations Treaty Collection

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1967 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recuei</strong>l des Traites 219<br />

ou aux termes du Contrat d'emprunt subsidiaire, ou qui provoquerait ou menacerait<br />

de provoquer une augmentation sensible du prix de revient du Projet par rapport<br />

aux pr~visions qui ont t6 faites.<br />

Paragraphe 2.06. a) La R6gie souscrira et maintiendra en vigueur un contrat<br />

d'assurance aupr~s d'assureurs solvables, ou prendra d'autres dispositions jug~es<br />

satisfaisantes par l'Association en vue de s'assurer contre les risques et pour les<br />

montants qui seront compatibles avec une saine pratique en la mati~re.<br />

b) Sans prejudice des dispositions de caract~re gdndral 6nonc~es ci-dessus,<br />

la Rdgie s'engage A assurer les marchandises import~es devant tre achet~es A l'aide<br />

des fonds provenant du Credit contre les risques de mer, de transit et autres entrain~s<br />

par l'acquisition, le transport ou la livraison desdites marchandises sur les lieux<br />

d'utilisation ou d'installation et les indemnitds stipul~es seront payables dans une<br />

monnaie aisdment utilisable par la Rdgie pour les remplacements ou r~parations<br />

intdressant les marchandises susmentionn~es.<br />

Paragraphe 2.07. Sauf convention contraire entre la R6gie et l'Association,<br />

la R~gie emploiera exclusivement pour l'exdcution du Projet les marchandises<br />

achet~es ;k l'aide des fonds provenant du Credit.<br />

Paragraphe 2.08. Sauf dans le cadre normal des transactions commerciales,<br />

les marchandises achetdes ou paydes l'aide des fonds provenant du Cr~dit ne<br />

seront ni vendues ni c~ddes d'autre mani~re sans l'assentiment prdalable de l'Association.<br />

Paragraphe 2.09. a) La R6gie exploitera et entretiendra les Chemins de<br />

fer et effectuera ou fera effectuer de temps h autre toutes les rdnovations et rdparations<br />

ndcessaires, le tout selon les r~gles de l'art et conform6ment aux pratiques<br />

d'une saine gestion en mati~re ferroviaire.<br />

b) La Rdgie devra h tout moment g6rer ses affaires, pr6voir le d6veloppement<br />

du r~seau de chemin de fer et maintenir intacte sa situation financi~re en agissant<br />

en tout conform6ment aux r~gles de l'art et aux principes et pratiques d'une saine<br />

gestion ferroviaire, financire et commerciale, et en faisant appel h des administrateurs<br />

qualifids et exp6rimentds.<br />

Paragraphe 2.10. A moins que l'Association n'accepte qu'il en soit autrement,<br />

la R~gie fera certifier tous les ans ses 6tats financiers (bilan et 6tat des recettes et<br />

d6penses y relatifs) par un comptable inddpendant ou un cabinet de comptabilit6<br />

agr66s par l'Association et transmettra sans retard h l'Association, d~s qu'ils seront<br />

pr~ts et au plus tard six mois apr~s la cl6ture de l'exercice financier de la Rgie,<br />

des exemplaires certifi6s desdits 6tats financiers, ainsi qu'un exemplaire sign6 du<br />

rapport du comptable ou du cabinet de comptabilit6.<br />

Paragraphe 2.11. La R~gie prendra de temps A autre toutes les mesures<br />

(notamment, mais non exclusivement, le r~ajustement de ses prix et tarifs) qui<br />

seraient ndcessaires pour lui permettre de disposer de recettes suffisantes, h la date<br />

ou aux dates convenues entre l'Emprunteur, l'Association et la R~gie : a) pour lui<br />

assurer une juste r~mun6ration de son capital net immobilis6 une fois couvertes<br />

toutes les ddpenses d'exploitation, notamment les frais raisonnables d'entretien<br />

et de d~pr6ciation ; et b) pour lui permettre de faire face, grace h ses ressources<br />

liquides, aux intrfts et k l'amortissement de la dette, de constituer et de maintenir<br />

NO 8604

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