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Treaty Series Recuei dens Traitds - United Nations Treaty Collection

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1967 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recuei</strong>l des <strong>Traitds</strong> 213<br />

modifids de temps A autre et ii) ne seront pas ndcessairement les memes pour les<br />

deux Rgies.<br />

3. Nous reconnaissons qu'il est important pour les Rdgies d'exploiter leur rdseau<br />

de mani~re rationnelle et efficace et de s'assurer une marge de b~n~fices suffisante<br />

et ne perdons pas de vue que les Contrats de crddits de ddveloppement et les Contrats<br />

relatifs aux Projets ci-dessus mentionn~s contiennent A cet effet des dispositions<br />

arrtes d'un commun accord. Nous attachons aussi une grande importance a ce<br />

que les tarifs applicables au transport international soient maintenus au niveau<br />

le plus bas qui soit compatible avec une saine politique commerciale. En consdquence,<br />

nous estimons que, conformdment aux dispositions desdits Contrats de cr6dit<br />

de d6veloppement et Contrats relatifs au Projet, chaque R6gie devra A tout moment<br />

prendre toutes les mesures qu'il lui sera possible de prendre pour r~duire au minimum<br />

la n~cessit6 d'augmenter les tarifs applicables au transport international.<br />

4. Si, A un moment quelconque, au vu des conclusions des experts vis~es au paragraphe<br />

2 ci-dessus ou en raison de changements intervenus dans les prix de revient,<br />

l'une des Rgies desire modifier l'un de ses tarifs applicable au transport international,<br />

elle devra soumettre la question A son gouvernement. Ce gouvernement<br />

adressera une notification A l'autre gouvernement en vue de fixer la date d'une rdunion<br />

de la Commission mixte institute conform~ment au ((Protocole relatif a la<br />

creation d'une Commission mixte , en date du 8 juin 1963, entre la R~publique<br />

du Mali et la R~publique du S~n~gal. Cette r~union devra avoir lieu au plus tard<br />

60 jours apr~s la date de la notification.<br />

5. Les Gouvernements pourront A tout moment demander l'aide de l'Association<br />

en vue d'aboutir A une d6cision.<br />

6. Si aucune d~cision n'a W prise dans un d~lai de 90 jours suivant la notification<br />

vis~e au paragraphe 4 ci-dessus, l'une ou l'autre r~gie pourra soumettre la question<br />

A l'arbitrage conform~ment aux dispositions du chapitre XXIV de la Convention<br />

ferroviaire, et elle adressera A cet 6gard une notification h l'autre R~gie ; si toutefois<br />

le tribunal d'arbitrage n'a pas t constitu6 dans les 60 jours suivant la date de<br />

ladite notification, l'arbitre ou les arbitres non encore dsign~s seront d~signds<br />

par le President de la F~d~ration internationale des chemins de fer sur la demande<br />

de l'une ou l'autre R~gie. Avant de rendre sa sentence, le tribunal d'arbitrage<br />

donnera A l'Association la possibilitd d'exposer ses vues.<br />

7. Nous vous prions de nous faire connaitre votre accord sur ce qui prcede en<br />

signant la formule de confirmation sur l'exemplaire ci-joint de la pr~sente lettre<br />

et en nous renvoyant ledit exemplaire.<br />

Veuillez agr~er, etc.<br />

Pour la R~publique du Mali: Pour la Rdpublique du S~n~gal:<br />

L. NEGRE H. THIAM<br />

Reprdsentant autorisd Repr6sentant autoris6<br />

Pour la Rdgie du chemin defer du Mali: Pour la R~gie des chemins de fer du S6n~gal:<br />

L. NEGRE Ousmane Soct Diop<br />

Repr~sentant autoris6 Repr~sentant autoris6<br />

NO 8604

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