Treaty Series Recuei dens Traitds - United Nations Treaty Collection

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194 United Nations - Treaty Series 1967 Section 2.02. The Association shall open a Credit Account on its books in the name of the Borrower and shall credit to such Credit Account the amount of the Credit. The amount of the Credit may be withdrawn from the Credit Account as provided in, and subject to the rights of cancellation and suspension set forth in, the Development Credit Agreement. Section 2.03. Except as the Association shall otherwise agree, the Borrower shall be entitled, subject to the provisions of the Development Credit Agreement, to withdraw from the Credit Account: (a) such amounts as shall have been expended for the reasonable cost of goods to be financed out of the proceeds of the Credit ; and (b) if the Association shall so agree, such amounts as shall be required by the Borrower to meet payments under the foregoing ; provided, however, that, except as the Association shall otherwise agree, no withdrawals shall be made on account of (i) expenditures prior to January 1, 1965 ; or (ii) expenditures in the currency of the Borrower or for goods produced in (including services supplied from) the territories of the Borrower. Section 2.04. The Borrower shall pay to the Association a service charge at the rate of three-fourths of one percent (3/4 of 1%) per annum on the principal amount of the Credit withdrawn and outstanding from time to time. Section 2.05. Service charges shall be payable semi-annually on January I and July I in each year. Section 2.06. The Borrower shall repay the principal of the Credit withdrawn from the Credit Account in semi-annual instalments payable on each January 1 and July 1 commencing January 1, 1977 and ending July 1, 2016, each instalment to and including the instalment payable on July 1, 1986 to be one-half of one percent (2 of 1%) of such principal amount, and each instalment thereafter to be one and one-half percent (11/2%) of such principal amount. Article III USE OF PROCEEDS OF THE CREDIT Section 3.01. The Borrower shall cause the proceeds of the Credit to be applied exclusively to financing the cost of goods required to carry out the Project. The specific goods to be financed out of the proceeds of the Credit and the methods and procedures for procurement of such goods shall be determined by agreement between the Borrower, the Association and the Rdgie, subject to modification by further agreement between them. No. 8604

1967 Nations Unies - Recueil des Traitgs 195 Paragraphe 2.02. L'Association ouvrira dans ses livres un compte au nom de l'Emprunteur, qu'elle crdditera du montant du Crddit. Le montant du Credit pourra 8tre pr6lev6 sur ce compte, comme il est pr6vu dans le Contrat de crddit de d6veloppement, et sous r6serve des pouvoirs d'annulation et de retrait 6noncds dans ledit Contrat. Paragraphe 2.03. Sauf si l'Association accepte qu'il en soit autrement, et sous r6serve des dispositions du Contrat de cr6dit de d6veloppement, l'Emprunteur pourra pr~lever sur le Compte du crddit : a) les montants qui auront W d~boursds pour payer le cofit raisonnable des marchandises devant 6tre financ~es h l'aide des fonds provenant du Cr6dit ; et b) si l'Association y consent, les montants requis par 'Emprunteur pour effectuer des paiements au titre de ce qui precede ; il est entendu toutefois que, sauf si l'Association accepte qu'il en soit autrement, aucun prdl&vement ne pourra 6tre effectu6 au titre : i) de d6penses antdrieures au ler janvier 1965 ; ou ii) de d6penses effectudes dans la monnaie de l'Emprunteur ou pour des marchandises produites (y compris des services fournis) dans les territoires de l'Emprunteur. Paragraphe 2.04. L'Emprunteur paiera h l'Association une commission au taux annuel de trois quart pour cent (3/4 p. 100) sur la partie du principal du Cr6dit qui aura 6t6 pr~levde et n'aura pas 6t6 remboursde. Paragraphe 2.05. Les commissions seront payables semestriellement les 1er janvier et Ier juillet de chaque annde. Paragraphe 2.06. L'Emprunteur remboursera le principal du Crddit par versements semestriels effectu~s le ler janvier et le ler juillet de chaque annie, h partir du jer janvier 1977 et jusqu'au jer juillet 2016; les versements 'h effectuer jusqu'au 1er juillet 1986 inclus correspondront h un demi pour cent (1/2 p. 100) du principal prOlev et les versements ultdrieurs correspondront un et demi pour cent (1 Y2 p. 100) dudit principal. Article III UTILISATION DES FONDS PROVENANT DU CREDIT Paragraphe 3.01. L'Emprunteur veillera h ce que les fonds provenant du Crddit soient affect6s exclusivement au paiement du cofit des marchandises ndcessaires h l'exdcution du Projet. Les marchandises qui devront 6tre achetdes h l'aide des fonds provenant du Cr6dit, ainsi que les mdthodes et modalit~s de leur achat, seront spdcifi6es par convention entre l'Emprunteur, l'Association et la R4gie qui pourront, par convention ult~rieure, modifier la liste desdites marchandises ainsi que lesdites mthodes et modalits. N 0 8604

1967 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recuei</strong>l des Traitgs 195<br />

Paragraphe 2.02. L'Association ouvrira dans ses livres un compte au<br />

nom de l'Emprunteur, qu'elle crdditera du montant du Crddit. Le montant<br />

du Credit pourra 8tre pr6lev6 sur ce compte, comme il est pr6vu dans le<br />

Contrat de crddit de d6veloppement, et sous r6serve des pouvoirs d'annulation<br />

et de retrait 6noncds dans ledit Contrat.<br />

Paragraphe 2.03. Sauf si l'Association accepte qu'il en soit autrement,<br />

et sous r6serve des dispositions du Contrat de cr6dit de d6veloppement,<br />

l'Emprunteur pourra pr~lever sur le Compte du crddit : a) les montants<br />

qui auront W d~boursds pour payer le cofit raisonnable des marchandises<br />

devant 6tre financ~es h l'aide des fonds provenant du Cr6dit ; et b) si l'Association<br />

y consent, les montants requis par 'Emprunteur pour effectuer des<br />

paiements au titre de ce qui precede ;<br />

il est entendu toutefois que, sauf si l'Association accepte qu'il en soit autrement,<br />

aucun prdl&vement ne pourra 6tre effectu6 au titre : i) de d6penses<br />

antdrieures au ler janvier 1965 ; ou ii) de d6penses effectudes dans la monnaie<br />

de l'Emprunteur ou pour des marchandises produites (y compris des services<br />

fournis) dans les territoires de l'Emprunteur.<br />

Paragraphe 2.04. L'Emprunteur paiera h l'Association une commission<br />

au taux annuel de trois quart pour cent (3/4 p. 100) sur la partie du principal<br />

du Cr6dit qui aura 6t6 pr~levde et n'aura pas 6t6 remboursde.<br />

Paragraphe 2.05. Les commissions seront payables semestriellement les<br />

1er janvier et Ier juillet de chaque annde.<br />

Paragraphe 2.06. L'Emprunteur remboursera le principal du Crddit par<br />

versements semestriels effectu~s le ler janvier et le ler juillet de chaque annie,<br />

h partir du jer janvier 1977 et jusqu'au jer juillet 2016; les versements 'h<br />

effectuer jusqu'au 1er juillet 1986 inclus correspondront h un demi pour<br />

cent (1/2 p. 100) du principal prOlev et les versements ultdrieurs correspondront<br />

un et demi pour cent (1 Y2 p. 100) dudit principal.<br />

Article III<br />

UTILISATION DES FONDS PROVENANT DU CREDIT<br />

Paragraphe 3.01. L'Emprunteur veillera h ce que les fonds provenant<br />

du Crddit soient affect6s exclusivement au paiement du cofit des marchandises<br />

ndcessaires h l'exdcution du Projet. Les marchandises qui devront 6tre achetdes<br />

h l'aide des fonds provenant du Cr6dit, ainsi que les mdthodes et modalit~s<br />

de leur achat, seront spdcifi6es par convention entre l'Emprunteur, l'Association<br />

et la R4gie qui pourront, par convention ult~rieure, modifier la liste<br />

desdites marchandises ainsi que lesdites mthodes et modalits.<br />

N 0 8604

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