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Treaty Series Recuei dens Traitds - United Nations Treaty Collection

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1967 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recuei</strong>l des Traitjs 171<br />

Article II<br />

LE CRtDIT<br />

Paragraphe 2.01. L'Association consent h ouvrir h 1'Emprunteur, aux<br />

clauses et conditions stipules ou vis6es dans le pr6sent Contrat, un cr6dit<br />

de d6veloppement en diverses monnaies 6quivalant h soixante-cinq millions<br />

(65 000 000) de dollars.<br />

Paragraphe 2.02. L'Association ouvrira dans ses livres un compte au<br />

nom de l'Emprunteur, qu'elle cr6ditera du montant du Cr6dit. Le montant<br />

du Crddit pourra 6tre pr~lev6 sur ce compte, comme il est prdvu dans le<br />

pr6sent Contrat et dans le R~glement, et sous r6serve des pouvoirs d'annulation<br />

et de retrait 6nonc6s dans lesdits Contrat et R6glement.<br />

Paragraphe 2.03. Sauf convention contraire entre l'Association et<br />

I'Emprunteur :<br />

a) Sous rdserve des dispositions du present Contrat et du R~glement,<br />

l'Emprunteur pourra prdlever sur le Compte du cr6dit<br />

i) L'6quivalent des montants qui auront W d6bours~s pour payer le cofit<br />

raisonnable des marchandises qui doivent 6tre achet6es h l'aide des<br />

fonds provenant du Credit, et<br />

ii) Si l'Association y consent, les montants ndcessaires pour effectuer les<br />

paiements susmentionn6s;<br />

toutefois, en ce qui concerne les marchandises achetes par les Entreprises<br />

agr66es dont l'Association et l'Emprunteur conviendront de temps h autre,<br />

l'Emprunteur pourra, sous rdserve des dispositions mentionn~es ci-dessus,<br />

pr~lever sur le Compte du credit l'6quivalent du pourcentage ou des pourcentages,<br />

que pourront fixer de temps h autre d'un commun accord 'Emprunteur<br />

et l'Association, des montants qui auront t6 d~bours6s pour payer le<br />

cofit raisonnable desdites mitrchandises.<br />

b) Aucun tirage ne pourra 6tre effectu6 au titre de d~penses ant6rieures<br />

au Jer janvier 1967.<br />

c) Aucun tirage ne pourra 6tre effectu6 au titre de d6penses faites<br />

dans la monnaie de l'Emprunteur ou en paiement de marchandises produites<br />

(y compris de services fournis) sur les territoires de l'Emprunteur.<br />

Paragraphe 2.04. L'Emprunteur paiera h l'Association une commission<br />

au taux annuel de trois quarts pour cent (3/4 p. 100) sur la partie du principal<br />

du Credit qui aura 6t6 pr~lev~e et n'aura pas 6t6 remboursde.<br />

Paragraphe 2.05. Les commissions seront payables semestriellement les<br />

15 avril et 15 octobre de chaque ann6e.<br />

NO 8603

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