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Treaty Series Recuei dens Traitds - United Nations Treaty Collection

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142 <strong>United</strong> <strong>Nations</strong> - <strong>Treaty</strong> <strong>Series</strong> 1967<br />

Article 10<br />

Les deux Parties Contractantes, attribuant une grande importance h<br />

la pleine information sur les mesures lgislatives en vigueur chez elles dans<br />

le domaine des Services de la protection des plantes, se mettent d'accord<br />

sur l'6change r~ciproque de leur legislation en vigueur et en traduction franaise.<br />

D6sormais les lois promulgudes ayant trait aux mesures phytosanitaires<br />

dans la lutte contre les maladies dangereuses et les insectes nuisibles seront<br />

communiqu~es r6ciproquement, en traduction frangaise.<br />

Elles expriment 6galement le vceu pour une unification dans le plus<br />

proche avenir des m6thodes propres h lutter efficacement contre les maladies<br />

dangereuses et les insectes nuisibles constituant un danger pour leurs<br />

6conomies nationales.<br />

Article 11<br />

En cas d'un d~saccord dans l'application et l'interpr6tation des termes<br />

de la pr6sente Convention les deux Parties Contractantes s'engagent constituer<br />

h ce propos une Commission Mixte. Si celle-ci n'aboutit pas une<br />

solution satisfaisante, tout diff~rend sera dans ce cas arrang6 par voie diplomatique.<br />

Article 12<br />

La pr6sente Convention, tout en tant sujette h la ratification par les<br />

Gouvernements des deux Parties Contractantes conform~ment h leur clause<br />

constitutionnelle, entrera en vigueur le jour de l'6change par voie diplomatique<br />

des communications sur son approbation de la part des Gouvernements<br />

respectifs.<br />

La pr~sente Convention est conclue pour une dur6e de cinq ans h compter<br />

du jour de l'6change des communications qui viennent d'6tre mentionn~es.<br />

Sa validit6 sera automatiquement prorogue pour une p~riode d'un an<br />

h 1'expiration de ce d6lai, si elle n'a pas W d6nonc6e par voie diplomatique<br />

par l'une des deux Parties Contractantes, au moins six mois avant son expiration.<br />

Article 13<br />

EN FOI DE QUOI les soussign6s Presidents des D61lgations des deux<br />

Parties Contractantes apr~s s'6tre communiqu6 leurs pleins pouvoirs trouv~s<br />

en bonne et due forme, signent la pr6sente Convention au nom de leurs<br />

Gouvernements respectifs.<br />

No. 8600

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