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Rapport sur les déclarations de franchissement de seuil de ... - AFG

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<strong>Rapport</strong> du groupe <strong>de</strong> travail <strong>de</strong> l’AMF <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>déclarations</strong> <strong>de</strong> <strong>franchissement</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>seuil</strong> <strong>de</strong> participation et <strong>les</strong> <strong>déclarations</strong> d’intention (Octobre 2008)<br />

DIRECTIVE 2004/109/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 15 DECEMBRE 2004<br />

SUR L'HARMONISATION DES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE CONCERNANT<br />

L'INFORMATION SUR LES EMETTEURS DONT LES VALEURS MOBILIERES SONT ADMISES A<br />

LA NEGOCIATION SUR UN MARCHE REGLEMENTE ET MODIFIANT LA DIRECTIVE 2001/34/CE<br />

(EXTRAITS)<br />

Article 13<br />

1. Les obligations en matière <strong>de</strong> notification prévues à l'article 9 s'appliquent également à une personne physique<br />

ou morale qui détient, directement ou indirectement, <strong>de</strong>s instruments financiers qui lui donnent le droit d'acquérir,<br />

<strong>de</strong> sa propre initiative uniquement, en vertu d'un accord formel, <strong>de</strong>s actions, auxquel<strong>les</strong> sont attachés <strong>de</strong>s droits<br />

<strong>de</strong> vote et déjà émises, d'un émetteur dont <strong>les</strong> actions sont admises à la négociation <strong>sur</strong> un marché réglementé.<br />

2. Afin <strong>de</strong> tenir compte <strong>de</strong> l'évolution technique <strong>de</strong>s marchés financiers et d'as<strong>sur</strong>er l'application uniforme du<br />

paragraphe 1, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, <strong>de</strong>s<br />

me<strong>sur</strong>es d'exécution. Elle détermine en particulier :<br />

a) <strong>les</strong> types d'instruments financiers visés au paragraphe 1 et leur regroupement ;<br />

b) la nature <strong>de</strong> l'accord formel visé au paragraphe 1 ;<br />

c) le contenu <strong>de</strong> la notification à effectuer, en établissant un formulaire type à utiliser dans toute la Communauté à<br />

cette fin ;<br />

d) le délai <strong>de</strong> notification ;<br />

e) le <strong>de</strong>stinataire <strong>de</strong> la notification.<br />

DIRECTIVE 2007/14/CE DE LA COMMISSION DU 8 MARS 2007 PORTANT MODALITES<br />

D'EXECUTION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 2004/109/CE SUR<br />

L'HARMONISATION DES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE CONCERNANT L'INFORMATION<br />

SUR LES EMETTEURS DONT LES VALEURS MOBILIERES SONT ADMISES A LA<br />

NEGOCIATION SUR UN MARCHE REGLEMENTE (EXTRAITS)<br />

Considérant (13) Aux fins <strong>de</strong> la directive 2004/109/CE, <strong>les</strong> instruments financiers <strong>de</strong>vraient être pris en compte<br />

dans la notification <strong>de</strong>s participations importantes, dans la me<strong>sur</strong>e où ils donnent à leur détenteur le droit<br />

inconditionnel d'obtenir <strong>les</strong> actions sous-jacentes ou la possibilité d'obtenir <strong>les</strong> actions sous-jacentes ou <strong>de</strong>s<br />

liquidités à l'échéance. En conséquence, il conviendrait <strong>de</strong> ne pas considérer que <strong>les</strong> instruments financiers<br />

comprennent <strong>les</strong> instruments habilitant leur détenteur à obtenir <strong>de</strong>s actions lorsque le prix <strong>de</strong> l'action sous-jacente<br />

atteint un certain <strong>seuil</strong> à un moment donné. Il y aurait également lieu <strong>de</strong> considérer qu'ils ne recouvrent pas <strong>les</strong><br />

instruments qui permettent à leur émetteur ou à une tierce partie <strong>de</strong> fournir <strong>de</strong>s actions ou <strong>de</strong>s liquidités au<br />

détenteur à l'échéance.<br />

(14) Les instruments financiers visés à la section C <strong>de</strong> l'annexe I <strong>de</strong> la directive 2004/39/CE du Parlement<br />

européen et du Conseil (2) qui ne sont pas mentionnés à l'article 11, paragraphe 1, <strong>de</strong> la présente directive <strong>de</strong> la<br />

Commission, ne sont pas considérés comme <strong>de</strong>s instruments financiers au sens <strong>de</strong> l'article 13, paragraphe 1, <strong>de</strong><br />

la directive 2004/109/CE.<br />

Article 11 - Types d'instruments financiers donnant le droit d'acquérir, à l'initiative du détenteur<br />

uniquement, <strong>de</strong>s actions auxquel<strong>les</strong> sont attachés <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> vote<br />

(article 13, paragraphe 1, <strong>de</strong> la directive 2004/109/CE)<br />

1. Aux fins <strong>de</strong> l'article 13, paragraphe 1, <strong>de</strong> la directive 2004/109/CE, <strong>les</strong> valeurs mobilières et <strong>les</strong> contrats<br />

d'option, contrats à terme, contrats d'échange, accords <strong>de</strong> taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à <strong>de</strong>s<br />

valeurs mobilières, visés à l'annexe I, section C, <strong>de</strong> la directive 2004/39/CE, sont considérés comme <strong>de</strong>s<br />

instruments financiers, pour autant qu'ils donnent le droit d'acquérir, à l'initiative du détenteur uniquement, en<br />

vertu d'un accord formel, <strong>de</strong>s actions, auxquel<strong>les</strong> sont attachés <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> vote, et déjà émises, d'un émetteur<br />

dont <strong>les</strong> actions sont admises à la négociation <strong>sur</strong> un marché réglementé.<br />

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