Rapport sur les déclarations de franchissement de seuil de ... - AFG
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Rapport du groupe de travail de l’AMF sur les déclarations de franchissement de seuil de participation et les déclarations d’intention (Octobre 2008) Recommandation n° 10 : la définition harmonisée du portefeuille de négociation et le contrôle dont ils font l’objet devraient justifier que seuls les prestataires de services d’investissement européens bénéficient des exemptions. II. – GARANTIR L’EFFECTIVITE DES DECLARATIONS D’INTENTIONS A. – LE CONSTAT : UNE PRATIQUE VARIABLE ET FINALEMENT PEU CONTRAIGNANTE DES DECLARATIONS D’INTENTIONS Si elles ont été conçues comme un instrument de détection des prises de contrôle éventuelles, les déclarations d’intentions ont tendance, en pratique, à être détournées de leur esprit par un recours assez répendu à des clauses de style peu contraignantes et qui s’avèrent in fine difficilement exploitables par la société, ses actionnaires et le marché. Le délai de douze mois imparti au déclarant pour préciser ses intentions ainsi que la liberté toute restreinte qu’il a de pouvoir changer ses intentions peuvent en effet s’avérer difficilement compatibles avec les stratégies de marché actuelles. 1. Les textes L’article L. 233-7 du code de commerce prévoit une obligation de déclaration spécifique à l’occasion des franchissements en hausse des seuils de 10% et 20% du capital ou des droits de vote. Aux termes dudit article, la déclaration doit préciser « si l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. », ces objectifs valant pour les douze mois à venir. L’information est adressée à la société et à l’AMF dans un délai de dix jours de bourse et portée à la connaissance du public par cette dernière sous la forme d’un avis. Le texte prévoit par ailleurs qu’en cas de changement d'intentions, « lequel ne peut être motivé que par des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées », une nouvelle déclaration doit être établie. 17
Rapport du groupe de travail de l’AMF sur les déclarations de franchissement de seuil de participation et les déclarations d’intention (Octobre 2008) Au plan international, il faut relever que la règle 13D 35 et le Schedule 13D 36 applicables aux déclarations de franchissements de seuils aux Etats-Unis comportent un volet « déclaration d’intentions » puisque, outre les modalités de financement de l’acquisition, l’actionnaire doit préciser, dès que l’un des seuils est franchi, les objectifs de l’opération. Le premier seuil est fixé à 5% et toute modification significative des éléments figurant dans la déclaration doit faire l’objet d’une mise à jour, un franchissement ultérieur d’un seuil de 1% étant présumé constituer une modification significative. Le système est relativement contraignant en raison des seuils retenus et du contenu extrêmement précis de la déclaration d’intentions. L’actionnaire doit non seulement déclarer s’il envisage de poursuivre ses acquisitions ou de modifier la composition des organes de direction, mais également l’origine des fonds utilisés pour le paiement, les opérations ayant pour objet l’émetteur (fusion, réorganisation, liquidation, etc.), la cession d’une partie substantielle de ses actifs, ou encore toute modification de sa capitalisation ou de sa politique en matière de dividendes, de son activité ou de sa structure sociale, ou de ses statuts, toute radiation de la cote d’une catégorie de ses instruments financiers ; ou, enfin, les contrats et accords ayant pour objet les titres de l’émetteur (cessions de titres ou de droits de vote, joint venture, prêts ou contrats d’option, puts ou calls, garanties de profit, procurations et tout contrat ayant pour objet de transférer les droits de vote à un tiers). 2. Le constat : en France, des déclarations qui engagent souvent peu Fréquemment, les déclarations sont rédigées en des termes vagues de telle sorte qu’il est difficile d’en tirer des conclusions précises sur l’éventuelle volonté du déclarant quant à une prise de contrôle. Cela paraît contraire au principe même de la déclaration d’intentions, qui doit être un outil de transparence. Dans chacun des quatre domaines de la déclaration d’intentions prévus par le code de commerce, il est en effet fréquent de trouver des formulations ambiguës. - Le déclarant doit mentionner s’il envisage d’arrêter ou de poursuivre ses achats. Il en va ainsi des formulations telles que « nous nous réservons la possibilité de poursuivre nos achats ou de procéder à des cessions au gré des opportunités de marché », « le déclarant n’exclut pas de se renforcer dans le capital au gré des opportunités de marché », ou encore « se réserve la faculté, en fonction des conditions et des opportunités de marché, d’accroître sa participation (y compris de prendre le contrôle de la société) ou, le cas échéant, de céder tout ou partie de sa participation au capital au cours des douze prochains mois ». 35 Annexe VIII. 36 Annexe XII. 18
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<strong>Rapport</strong> du groupe <strong>de</strong> travail <strong>de</strong> l’AMF <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>déclarations</strong> <strong>de</strong> <strong>franchissement</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>seuil</strong> <strong>de</strong> participation et <strong>les</strong> <strong>déclarations</strong> d’intention (Octobre 2008)<br />
Au plan international, il faut relever que la règle 13D 35 et le Schedule 13D 36 applicab<strong>les</strong> aux<br />
<strong>déclarations</strong> <strong>de</strong> <strong>franchissement</strong>s <strong>de</strong> <strong>seuil</strong>s aux Etats-Unis comportent un volet « déclaration<br />
d’intentions » puisque, outre <strong>les</strong> modalités <strong>de</strong> financement <strong>de</strong> l’acquisition, l’actionnaire doit préciser,<br />
dès que l’un <strong>de</strong>s <strong>seuil</strong>s est franchi, <strong>les</strong> objectifs <strong>de</strong> l’opération. Le premier <strong>seuil</strong> est fixé à 5% et toute<br />
modification significative <strong>de</strong>s éléments figurant dans la déclaration doit faire l’objet d’une mise à jour,<br />
un <strong>franchissement</strong> ultérieur d’un <strong>seuil</strong> <strong>de</strong> 1% étant présumé constituer une modification significative.<br />
Le système est relativement contraignant en raison <strong>de</strong>s <strong>seuil</strong>s retenus et du contenu extrêmement<br />
précis <strong>de</strong> la déclaration d’intentions. L’actionnaire doit non seulement déclarer s’il envisage <strong>de</strong><br />
poursuivre ses acquisitions ou <strong>de</strong> modifier la composition <strong>de</strong>s organes <strong>de</strong> direction, mais également<br />
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réorganisation, liquidation, etc.), la cession d’une partie substantielle <strong>de</strong> ses actifs, ou encore toute<br />
modification <strong>de</strong> sa capitalisation ou <strong>de</strong> sa politique en matière <strong>de</strong> divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong>s, <strong>de</strong> son activité ou <strong>de</strong> sa<br />
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financiers ; ou, enfin, <strong>les</strong> contrats et accords ayant pour objet <strong>les</strong> titres <strong>de</strong> l’émetteur (cessions <strong>de</strong> titres<br />
ou <strong>de</strong> droits <strong>de</strong> vote, joint venture, prêts ou contrats d’option, puts ou calls, garanties <strong>de</strong> profit,<br />
procurations et tout contrat ayant pour objet <strong>de</strong> transférer <strong>les</strong> droits <strong>de</strong> vote à un tiers).<br />
2. Le constat : en France, <strong>de</strong>s <strong>déclarations</strong> qui engagent souvent peu<br />
Fréquemment, <strong>les</strong> <strong>déclarations</strong> sont rédigées en <strong>de</strong>s termes vagues <strong>de</strong> telle sorte qu’il est difficile d’en<br />
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paraît contraire au principe même <strong>de</strong> la déclaration d’intentions, qui doit être un outil <strong>de</strong> transparence.<br />
Dans chacun <strong>de</strong>s quatre domaines <strong>de</strong> la déclaration d’intentions prévus par le co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce, il<br />
est en effet fréquent <strong>de</strong> trouver <strong>de</strong>s formulations ambiguës.<br />
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Il en va ainsi <strong>de</strong>s formulations tel<strong>les</strong> que « nous nous réservons la possibilité <strong>de</strong> poursuivre nos achats<br />
ou <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à <strong>de</strong>s cessions au gré <strong>de</strong>s opportunités <strong>de</strong> marché », « le déclarant n’exclut pas <strong>de</strong><br />
se renforcer dans le capital au gré <strong>de</strong>s opportunités <strong>de</strong> marché », ou encore « se réserve la faculté, en<br />
fonction <strong>de</strong>s conditions et <strong>de</strong>s opportunités <strong>de</strong> marché, d’accroître sa participation (y compris <strong>de</strong><br />
prendre le contrôle <strong>de</strong> la société) ou, le cas échéant, <strong>de</strong> cé<strong>de</strong>r tout ou partie <strong>de</strong> sa participation au<br />
capital au cours <strong>de</strong>s douze prochains mois ».<br />
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Annexe VIII.<br />
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