Rapport sur les déclarations de franchissement de seuil de ... - AFG
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<strong>Rapport</strong> du groupe <strong>de</strong> travail <strong>de</strong> l’AMF <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>déclarations</strong> <strong>de</strong> <strong>franchissement</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>seuil</strong> <strong>de</strong> participation et <strong>les</strong> <strong>déclarations</strong> d’intention (Octobre 2008)<br />
Elle doit a minima prendre en compte <strong>les</strong> instruments financiers répondant aux conditions prévues par<br />
la directive Transparence, mais peut aller au-<strong>de</strong>là, comme le permet la directive.<br />
S’agissant <strong>de</strong> la condition tenant à l’émission du sous-jacent, elle conduit à exclure <strong>les</strong> titres dont le<br />
sous-jacent ne sera émis qu’à terme, ainsi que ceux dont on ne sait ab initio s’ils donneront lieu à<br />
attribution <strong>de</strong> titres nouveaux ou déjà émis, bien qu’économiquement, ces titres confèrent une<br />
influence potentielle <strong>sur</strong> l’émetteur comparable à celle <strong>de</strong>s instruments inclus dans le champ <strong>de</strong> la<br />
directive. Toutefois, la pratique d’un dénominateur variable en fonction du déclarant rendrait<br />
excessivement complexe le dispositif.<br />
Concernant la condition tenant à la faculté discrétionnaire du porteur, la stipulation d’un terme<br />
suspensif n’est pas considérée, au regard <strong>de</strong> la directive, comme remettant en cause le droit<br />
inconditionnel du porteur d’acquérir <strong>les</strong> titres : aussi n’y a-t-il pas lieu <strong>de</strong> distinguer selon que l’option<br />
est européenne ou américaine, dans ou hors la monnaie.<br />
En effet, en raison <strong>de</strong> la sophistication <strong>de</strong>s instruments financiers, l’appréciation <strong>de</strong> cette condition<br />
rendrait délicate l’appréciation <strong>de</strong>s <strong>seuil</strong>s et nuirait aux impératifs qui doivent prési<strong>de</strong>r à la mise en<br />
place du nouveau dispositif imposé par la directive en la matière : d’une part, simplicité, lisibilité, et<br />
faisabilité pour <strong>les</strong> intervenants, ce qui <strong>de</strong>vrait conduire à éviter l’utilisation <strong>de</strong> critères ou <strong>de</strong> conditions<br />
trop incertains, et d’autre part, nécessité <strong>de</strong> pouvoir clairement me<strong>sur</strong>er <strong>les</strong> influences « potentiel<strong>les</strong> »<br />
qui s’exercent <strong>sur</strong> un émetteur, quelle que soit la structuration <strong>de</strong> l’instrument utilisé. Pour ces mêmes<br />
raisons et alors même qu’ils peuvent répondre à <strong>de</strong>s logiques différentes, il convient <strong>de</strong> viser, pour la<br />
majorité <strong>de</strong>s membres du groupe <strong>de</strong> travail, l’ensemble <strong>de</strong>s instruments financiers (options d’achat et<br />
<strong>de</strong> vente) pouvant conduire à l’acquisition d’actions. A défaut, le régime préconisé risque d’être<br />
rapi<strong>de</strong>ment dépassé par l’innovation financière, tout en étant source <strong>de</strong> débats sans fin et<br />
excessivement subtils.<br />
Recommandation n° 1 : pour déterminer si un <strong>seuil</strong> a été franchi, <strong>les</strong> instruments financiers qui<br />
peuvent conduire, à l’initiative du porteur, à l’acquisition d’actions déjà émises <strong>de</strong>vraient être<br />
assimilés aux actions par ailleurs détenues: options d’achat et <strong>de</strong> vente (calls et puts),<br />
warrants, contrats à terme (futures, forwards), obligations échangeab<strong>les</strong> en actions et tout<br />
instrument ayant un objet ou un effet équivalent.<br />
Recommandation n° 2 : pour apprécier cette assimilation, une simple potentialité d’acquisition<br />
<strong>de</strong>vrait suffire, peu important que l’acquisition dépen<strong>de</strong> également d’une condition extérieure à<br />
la volonté du porteur. Serait en conséquence concerné l’ensemble <strong>de</strong>s instruments financiers,<br />
qu’ils comportent une barrière activante, une option américaine ou européenne ou soient dans<br />
la monnaie ou hors la monnaie 19 .<br />
19 Une simulation figure en Annexe XVI. La mise en œuvre <strong>de</strong> ces recommandations suppose une modification législative.<br />
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