Rapport sur les déclarations de franchissement de seuil de ... - AFG
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<strong>Rapport</strong> du groupe <strong>de</strong> travail <strong>de</strong> l’AMF <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>déclarations</strong> <strong>de</strong> <strong>franchissement</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>seuil</strong> <strong>de</strong> participation et <strong>les</strong> <strong>déclarations</strong> d’intention (Octobre 2008)<br />
assimilés aux actions pour déterminer si un <strong>seuil</strong> a été franchi (système <strong>de</strong> l’assimilation) et le premier<br />
<strong>seuil</strong> sera fixé à 3%. La FSA justifie sa préférence pour ce système par le fait que l’absence<br />
d’assimilation conduirait à ce qu’un opérateur pourrait détenir près <strong>de</strong> 8% d’intérêts économiques<br />
dans un émetteur (jusqu’à 3% en actions et 5% en CFD) sans avoir à se révéler 14 .<br />
Aux Etats-Unis, le système est celui <strong>de</strong> l’assimilation <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s titres dont le titulaire est ou<br />
est réputé être le « beneficial owner » et <strong>de</strong>s autres titres donnant accès à terme au capital s’ils ont<br />
été acquis pour changer ou influencer le contrôle <strong>de</strong> l’émetteur ou s’il donnent le droit d’acquérir le<br />
sous-jacent sous 60 jours 15 . Les Etats-Unis pratiquent un système original <strong>de</strong> dénominateur variable<br />
selon <strong>les</strong> déclarants.<br />
Enfin, la Suisse a modifié à plusieurs reprises sa législation pour finalement assimiler l’ensemble <strong>de</strong>s<br />
instruments financiers (calls, puts, droits <strong>de</strong> conversion, etc.), qu’ils se dénouent par règlement<br />
physique ou en numéraire 16 .<br />
3. Le droit positif français<br />
L’article L. 233-9 I 4° du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce oblige à prendre en compte, pour déterminer si l’un <strong>de</strong>s<br />
<strong>seuil</strong>s visés à l’article L. 233-7 17 a été franchi, <strong>les</strong> actions que le déclarant est en droit d’acquérir à sa<br />
seule initiative en vertu d’un accord. Par ailleurs, l’article L. 233-7 prévoit que le déclarant précise le<br />
nombre <strong>de</strong> titres qu'il possè<strong>de</strong> donnant accès à terme au capital : cette information n’est due que<br />
lorsqu’un <strong>de</strong>s <strong>seuil</strong>s visés audit article est franchi et constitue alors une mention spécifique <strong>de</strong> la<br />
déclaration qui est adressée à l’AMF.<br />
En l’état, <strong>les</strong> titres donnant accès à terme au capital ne concourent pas à la formation du <strong>seuil</strong><br />
déclencheur <strong>de</strong> l’obligation déclarative et aucune information n’est disponible concernant <strong>les</strong> options<br />
négociab<strong>les</strong> puisqu’el<strong>les</strong> ne font pas l’objet <strong>de</strong> l’assimilation prévue au 4° du I <strong>de</strong> l’article L. 233-9, ni<br />
d’une information séparée au titre <strong>de</strong> l’article L. 233-7 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce. Cette approche se fon<strong>de</strong><br />
notamment <strong>sur</strong> la faible probabilité d’un dénouement en titres ainsi que <strong>sur</strong> une interprétation<br />
restrictive <strong>de</strong> l’article L. 233-9 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce selon laquelle <strong>les</strong> instruments financiers ne<br />
pourraient être considérés comme <strong>de</strong>s accords au sens <strong>de</strong> ce texte (il s’agirait <strong>de</strong> simp<strong>les</strong> opérations<br />
<strong>de</strong> marché dont <strong>les</strong> modalités sont standardisab<strong>les</strong>).<br />
Il convient <strong>de</strong> noter qu’en droit, pareille lecture est contestée par une partie <strong>de</strong> la doctrine qui<br />
considère que <strong>les</strong> options négociab<strong>les</strong> doivent être assimilées, tout en hésitant à pratiquer<br />
l’assimilation s’agissant <strong>de</strong>s options exerçab<strong>les</strong> uniquement à l’échéance (options dites européennes).<br />
14<br />
Annexe VIII.<br />
15<br />
Annexe IX – Règle 13D.<br />
16<br />
Annexe X : Ordonnance <strong>de</strong> la Commission fédérale <strong>de</strong>s banques <strong>sur</strong> <strong>les</strong> bourses et le commerce <strong>de</strong>s valeurs mobilières.<br />
17 Les artic<strong>les</strong> L. 233-7 et suivants du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce sont reproduits en annexe XI.<br />
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