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� Une prestation particulière (appareillage, cure thermale, prestation soumise à entente préalable), � Un recours contre tiers (dates, numéros), � Au code régime, � Une subrogation. ARTICLE 3 : Ces informations sont accessibles aux agents des Caisses de l’Ilede-France, soumis au secret professionnel, en fonction de l'habilitation qui leur est accordée dans le cadre de la sécurisation des accès aux applications de l'Assurance Maladie. ARTICLE 4 : La durée de conservation de ces informations est de 3 ans, sauf pour les affaires litigieuses pour lesquelles les informations sont conservées jusqu'à conclusion de l'affaire. ARTICLE 5 : Le droit d'accès aux informations prévu par l'article 34 de la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Essonne. ARTICLE 6 : La présente décision sera portée à la connaissance des assurés par affichage dans les locaux de la C.P.A.M. accessibles au public, dans la presse locale et dans le recueil des actes administratifs. Fait à EVRY, le 28 février 2005 LE DIRECTEUR GENERAL Signé E. SCHELTENS 294

� Une prestation particulière (appareillage, cure thermale, prestation soumise à<br />

entente préalable),<br />

� Un recours contre tiers (dates, numéros),<br />

� Au co<strong>de</strong> régime,<br />

� Une subrogation.<br />

ARTICLE 3 : Ces informations sont accessibles aux agents <strong>de</strong>s Caisses <strong>de</strong> l’Ile<strong>de</strong>-France,<br />

soumis au secret professionnel, en fonction <strong>de</strong><br />

l'habilitation qui leur est accordée dans le cadre <strong>de</strong> la sécurisation<br />

<strong>de</strong>s accès aux applications <strong>de</strong> l'Assurance Maladie.<br />

ARTICLE 4 : La durée <strong>de</strong> conservation <strong>de</strong> ces informations est <strong>de</strong> 3 ans, sauf<br />

pour les affaires litigieuses pour lesquelles les informations sont<br />

conservées jusqu'à conclusion <strong>de</strong> l'affaire.<br />

ARTICLE 5 : Le droit d'accès aux informations prévu par l'article 34 <strong>de</strong> la loi<br />

N° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès <strong>de</strong> la Caisse Primaire<br />

d'Assurance Maladie <strong>de</strong> l’Essonne.<br />

ARTICLE 6 : La présente décision sera portée à la connaissance <strong>de</strong>s assurés<br />

par affichage dans les locaux <strong>de</strong> la C.P.A.M. accessibles au public,<br />

dans la presse locale et dans le recueil <strong>de</strong>s actes administratifs.<br />

Fait à EVRY, le 28 février 2005<br />

LE DIRECTEUR GENERAL<br />

Signé E. SCHELTENS<br />

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